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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBA7
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [D]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
à M. [D]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Olivier GUEVENOUX (SELARL SEMIOS), avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 25 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [U] [D] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 579,98 euros hors assurance au TAEG de 6,39 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à [U] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2024, une mise en demeure l’informant du prononcé la déchéance du terme à défaut de règlement de l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles L 312-1, R 312-2, D 312-1 et suivants, et L 312-39 du code de la consommation et des articles 1134, 1135 et 1152 du code civil et sollicite que le tribunal :
— Condamne [U] [D] à lui verser la somme de 28 773,82 euros accrue des intérêts de retard à compter du 19 juillet 2024 ;
— Ordonne la capitation annuelle des intérêts ;
— Dise que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne [U] [D] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, puis, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
À l’audience du 19 novembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que la recevabilité de son action est certaine, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 avril 2024. Elle expose, en outre, que sa demande apparaît bien fondée dans la mesure où sa créance a été établie en conformité avec les dispositions du code de la consommation.
Sur les moyens habituellement relevés d’office par le tribunal, la société de crédit ajoute que les documents contractuels qui fondent sa créance sont en tout point conformes aux dispositions du code de la consommation et que le montant de la clause de résiliation n’est pas excessif.
[U] [D], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d'[U] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA FRANFINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience et dans le cadre du renvoi, moyens qui pourront donc être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la «Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE introduite le 15 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2024, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La SA FRANFINANCE produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel non signée et qui ne s’insère pas dans une liasse contractuelle paginée. Ainsi, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 25 mai 2023 pour une offre de crédit signée par [U] [D] à la même date. Ainsi, l’organisme bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Toutefois, si dans la fiche de dialogue [U] [D] faisait état de revenus et d’une absence de charge, aucun élément n’a été sollicité ou produit par le prêteur concernant cette absence de charge et notamment sur ses conditions d’hébergement. Ainsi, si les revenus d'[U] [D] ont fait l’objet d’une réelle vérification, en l’absence totale d’élément sur les charges réelles de l’intéressé, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat, celle-ci ne pouvant résulter de ses seules déclarations.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 30 000 euros
— Total des versements depuis l’origine : 6 051,73 euros (600,98 x 8 + 494,96 + 748,93).
En conséquence, il convient de condamner [U] [D] au paiement de la somme de 23 948,27 euros pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation »; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant équivalent sinon supérieur à celui du contrat (6.39 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 à L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[U] [D] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de condamner [U] [D] à payer 300 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution forcée
Selon l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ces contestations sont par ailleurs tranchées par le juge de l’exécution.
Ainsi, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE sur le crédit consenti le 25 mai 2023 à [U] [D].
En conséquence, CONDAMNE [U] [D] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 23 948,27 euros (vingt-trois-mille-neuf-cent-quarante-huit euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation.
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE [U] [D] aux entiers dépens.
CONDAMNE [U] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente decision est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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