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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAV
Minute N°26/00106
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2026
Le 25 Janvier 2026
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 16h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [Y], à la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 12 Février 1986 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué, Me BENZINA, avocat au Barreau de Paris.
En présence de Monsieur [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [E] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, que [E] [Y], né le 12 février 1986 à [Localité 4] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2025 puis transféré au CRA d'[Localité 2] (Loiret), en exécution de l’arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 29 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 30 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 23 janvier 2026, la préfecture du Loir et Cher a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [E] [Y].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture du Loir et Cher est datée du 23 janvier 2026 à 16h40, signée par [T] [N], délégué à cette fin par le Préfet au terme de l’article 1 de l’arrêté en date du 25 août 2025.
Le registre actualisé du CRA a en outre été transmis à la juridiction samedi 24 janvier2026 à 14h39.
La requête de la préfecture du Loir et Cher est par conséquent recevable.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
[E] [Y] a été placé en rétention le 26 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 décembre 2025.
Les autorités préfectorales du Loir et Cher sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de [E] [Y] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loir et Cher justifie avoir saisi les autorités tunisiennes de plusieurs demandes de laisser-passer consulaires et d’avoir obtenu deux vols en date des 14 et 24 janvier 2026. Elle justifie en outre avoir envoyé les empreintes digitales de [E] [Y] le 14 janvier 2026.
A ce jour, la préfecture reste dans l’attente de l’octroi d’un laisser-passer et justifie avoir eu des échanges avec les autorités tunisiennes et notamment un courrier du Consul Général reçu le 14 janvier 2026.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue que d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, [E] [Y] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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