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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHVW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [R] [Y] épouse [B]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00371
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 20 MARS 2025
N° RG 24/01144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHVW
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [T] [R] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHVW
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] [Y] épouse [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l’avertissement notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) par décision en dat du 04 juin 2024.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience du 20 mars 2025.
À cette date, Mme [Y] épouse [B], comparant en personne, indique se désister.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Y] épouse [J] a informé le tribunal de son désistement d’instance à l’audience, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Y] épouse [J] emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [R] [Y] épouse [B], dans la procédure inscrite au RG N°24/01144 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SHVW, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [R] [Y] épouse [J], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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