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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00105
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 23/00270 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCMT
AFFAIRE : [P] [K] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine BISSON, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [P] REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [T] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIERE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE 3 avril 2026
Notification à :
— [P] [K]
— CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
— Me Géraldine BISSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] exerce la fonction de conducteur d’engins au sein de la société [1]. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 20 juillet 2022, Monsieur [K] a déclaré une maladie professionnelle consistant en « douleurs aux deux épaules surtout à droite avec suspicion de tendinopathie en cours de bilan suite à la conduite d’un bull de production équipé d’une charrue ».
Le certificat initial établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [J] [Q] mentionne « douleurs des deux épaules, surtout à droite, avec suspicion tendinopathie en cours de bilan ».
Le 27 février 2023, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] en considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 4 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le [2].
Par courrier du 15 mars 2023, Monsieur [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de refus de prise en charge à titre professionnel de sa maladie.
Lors de sa séance du 25 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [K].
Par requête date du 25 juillet 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal a déclaré que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie, et a désigné le [2] d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [K].
Le [2] a rendu son avis le 21 mai 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable ; Dire et juger que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 4 juillet 2022 remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Dire et juger en conséquence que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Le renvoyer devant la CPAM de la [Localité 1] pour liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire médicale et ergonomique destinée à déterminer les conditions réelles d’exposition de Monsieur [K], l’amplitude et la fréquence des mouvements effectués, ainsi que la durée quotidienne de ces gestes ; Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise, dont le montant sera fixé par le tribunal, sera consignée par Monsieur [P] [K], dans le délai qui lui sera imparti, afin de permettre la mise en œuvre de la mesure ; Dire que les frais d’expertise suivront le sort des dépens ; Condamner la CPAM de la [Localité 1] à verser à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise).
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d’office par le juge.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement en date du 3 février 2025 rendu dans le cadre de la présente affaire, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment déclaré que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie de sorte que la présomption d’imputabilité de la maladie ne pouvait s’appliquer à la pathologie du 4 juillet 2022 de Monsieur [K].
La triple identité d’objet, de cause et de parties étant réunie, et le jugement étant définitif, la demande de Monsieur [P] [K] tendant à déclarer que sa pathologie du 4 juillet 2022 remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, deux CRRMP ont rendu un avis sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [K].
Par ailleurs, Monsieur [K] sollicite une expertise afin de déterminer « l’amplitude réelle des mouvements effectués, la durée quotidienne d’exposition et la répétitivité des gestes contraignants », afin de démontrer qu’il remplissait la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Or, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, il a déjà été statué sur ce point par le jugement du 3 février 2025 susvisé, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [K] tendant à déclarer que sa pathologie du 4 juillet 2022 (épaule droite) remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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