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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27KD
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[J] [U]
[O] [T] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [T] [D]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
[Adresse 5] / [U] – [T] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 février 2020, l’EPIC Est Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 467,71 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 15 novembre 2023, l’EPIC Est Métropole Habitat a également donné en location à Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] un garage situé à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait délivrer à Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 134,13 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 juin 2025, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait citer Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 576,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 246,91 euros, arrêtée au 17 décembre 2025 , échéance du mois de novembre 2025 incluse et se désiste de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et au paiement des indemnités d’occupation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25 / 02760 EST METROPOLE HABITAT / [U] – [T] [D]
Il convient de constater que l’ EPIC EST METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et au paiement des indemnités d’occupation.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] à payer à l’ EPIC EST METROPOLE HABITAT solidairement :
— la somme de 246,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* Sur les autres demandes
Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’ EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ EPIC EST METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] et à leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] à payer à l’ EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 246,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] [D] et Madame [J] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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