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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D36P
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-[J] Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [19]
[Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [W] [N] [U] épouse [F]
née le 18 Avril 1972 à [Localité 25]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur [P] [L] [J] [F]
né le 25 Novembre 1972 à [Localité 31]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Société [8] (6820239)
[Adresse 33]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [22] (10001031355)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [26] (9960212610)
Chez [30]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[38] (cotisations sociales gérant)
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 14] (P000202204E, 0004145050000204110123193, gueuletons d’azay)
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [15] (44440815319002)
Chez [12]
[Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [13] (3521100010)
Gie Rcdi – Gestion Dossiers, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [11] (42115616074100, 44440815319003, 44440815319001)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 23] (28123933313)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [29] (10133692607, 01703 00050230540, 36199720909)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [19] (202084773901)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [32] (anciennement [27] – réf 48849342)
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] ont saisi la [20] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F].
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 125 mois au taux de 0 %, estimant que compte tenu de leur situation, de la valeur de leur bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Ces mesures ont été notifiées à la [21] ([18]) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024.
La [18] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, requérant la vente de l’immeuble dans un délai de vingt-quatre mois avec production de plusieurs mandats sans exclusivité et ce, au prix du marché, à charge pour les débiteurs d’avoir à en justifier chaque trimestre auprès d’elle.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la [16], la S.A. [11] et la [Adresse 17] ont rappelé le montant de leurs créances. La société [32], indiquant être la nouvelle dénomination de la société [27], a par ailleurs indiqué qu’elle contestait le moratoire et qu’elle sollicitait la restitution du camping-car financé par le prêt octroyé aux débiteurs, justifiant avoir adressé son courrier à ces derniers.
À l’audience du 20 mars 2025, le juge s’est saisi d’office aux fins de vérification de la créance de la société [27] et de justification de la cession de cette créance à la société [32]. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 22 mai 2025, la société [32] a communiqué des éléments.
À l’audience du 5 juin 2025, la [18], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est référée, aux termes desquelles elle sollicite du juge qu’il subordonne les mesures imposées aux débiteurs à la vente de leur bien immobilier, dans un délai de vingt-quatre mois, avec production de plusieurs mandats sans exclusivité, au prix du marché, à charge pour eux d’en justifier chaque trimestre auprès d’elle.
Au visa des articles L. 733-3 et L. 733-7 du code de la consommation, elle fait valoir que les mesures prises par la commission lèsent les créanciers de façon déséquilibrée, les débiteurs réglant leur endettement sur une durée de plus de dix années alors même qu’au regard de leur situation financière et de leur âge, aucun élément ne permet de s’assurer du respect d’un plan sur une telle durée. Elle expose que la vente de leur bien immobilier est seule de nature à désintéresser presque totalement les créanciers et que des mesures de rééchelonnement pourraient être envisagées pour une période plus courte pour le reliquat des dettes. Elle souligne en outre que les débiteurs n’établissent pas que le coût de leur relogement entraînerait des frais supplémentaires supérieurs au remboursement de leurs créanciers.
Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F], représentés par leur conseil, ont également remis des conclusions dont ils se sont prévalus et par lesquelles ils demandent au juge de :
rejeter les contestations,fixer à 13 808,88 euros la créance de la société [32], ex-[27],homologuer pour le surplus les recommandations de la commission de surendettement,condamner la [18] et la société [32] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils expliquent que les recommandations de la commission leur permettent d’apurer leurs dettes tout en sauvegardant leur bien, cette solution devant dès lors être privilégiée. Ils ajoutent qu’un litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Châteauroux quant à la validité de l’acte de cautionnement de la [18] et subsidiairement, au montant de sa créance. S’agissant de la créance de la société [27], devenue la société [32], ils se prévalent d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 10 janvier 2025, fixant à 13 808,88 euros la somme dont ils sont redevables. Ils précisent en outre avoir d’ores et déjà vendu le camping-car financé par le prêt.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester auprès du secrétariat de la commission, pour transfert du dossier au juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [18] a reçu notification de la décision de la commission le 16 août 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] sont âgés de 53 et 52 ans. Ils n’ont fait état d’aucun changement de leur situation financière, de sorte que leurs revenus restent évalués à 3 169 euros.
Ils n’ont pas de personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 1 467 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Impôts 29 euros
Total 1 212 euros
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 1 957 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il est justifié de ce que, par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 10 janvier 2025, la créance détenue par la société [27] à l’encontre des débiteurs a été fixée à 13 808,88 euros. Ces derniers ne contestent pas que leur nouveau créancier au titre de cette dette est la société [32], de sorte que la créance de la société [27] sera remplacée par la créance de la société [32] et arrêtée à la somme prévue par le titre exécutoire.
Par ailleurs, la [16] se prévaut d’une hausse de sa créance, mais ne justifie pas l’avoir portée à la connaissance des débiteurs. Sa déclaration leur étant défavorable, il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Les autres créances déclarées sont conformes à l’état des créances et le surplus n’est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son montant, de sorte qu’il y a lieu d’arrêter le reste des créances aux sommes retenues par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit conformément à l’état des créances réalisé par la commission de surendettement en date du 10 septembre 2024, lequel sera annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de la société [27], qui se voit substituer celle de la société [32], arrêtée à la somme de 13 808,88 euros, soit au total, un endettement arrêté à la somme de 286 055,15 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la mensualité dont les débiteurs peuvent s’acquitter, à savoir 1 467 euros, leur permet d’apurer l’ensemble de leurs dettes en 197 mois, soit seize ans. À l’issue du plan envisagé, ils seront âgés de 69 et 68 ans, de sorte qu’ils seront en mesure de le mener à son terme et ainsi, de désintéresser l’ensemble de leurs créanciers.
Ainsi, les conditions de la deuxième exception prévue par l’article L. 733-3 du code de la consommation, dont la vocation est de permettre aux débiteurs de solder leurs dettes en évitant la cession de leur logement, sans leur imposer de justifier de ce que le coût d’un relogement serait trop élevé, sont respectées, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de les contraindre à vendre leur bien immobilier.
Au surplus, dès lors qu’ils justifient avoir déjà procédé à la cession du véhicule financé au moyen du prêt contracté auprès de la société [27], la demande formulée par la société [32] apparaît sans objet.
Par conséquent, il convient de prévoir un plan sur une durée de 197 mois, afin de permettre le redressement de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la [21] à l’encontre des mesures imposées à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] par la [20] le 6 août 2024 ;
SUBSTITUE à la créance de la société [27] la créance de la société [32] et la [28] à la somme de 13 808,88 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [20] dans son état des créances en date du 10 septembre 2024, lequel sera annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de la société [32], arrêtée à 13 808,88 euros, en substitution de la créance de la société [27], soit au total, un endettement de 286 055,15 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] sur 197 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er septembre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [9], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [U] épouse [F] et M. [P] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [20].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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