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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XPP
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
[J] [B]
COPIE EXECUTOIRE LE
10 Décembre 2025
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 mars 2006, [J] [B] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN un prêt immobilier n°53786848806 d’un montant de 8800,00 euros remboursable sur une durée de 264 mois au taux annuel de 0 %, avec un différé de 216 mois et un prêt immobilier n°53786848807 d’un montant de 113.000,00 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux proportionnel annuel de 4,10%.
[J] [B] ne respectant pas son obligation de remboursement du prêt immobilier n°53786848807, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN l’a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 16 mars 2023 reçue le 21 mars 2023, 6 juillet 2023 reçue le 8 juillet 2023, 8 octobre 2023 non réclamée, 3 janvier 2024 distribuée le 26 janvier 2024, de lui régler la somme de 4523,66 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024 reçue le 21 février 2024 et a mis en demeure [J] [B] de lui payer la somme de 68.067,99 euros à titre de solde du prêt.
[J] [B] ne débutant pas son remboursement du prêt immobilier n°53786848806 à compter du 5 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN l’a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates du 15 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024 et du 22 août 2024 non réclamée, de lui régler la somme de 549,00 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024 reçue le 2 octobre 2024 et a mis en demeure [J] [B] de lui payer la somme de 8800,00 euros à titre de solde du prêt.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de [J] [P] dans un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section CD n°[Cadastre 3].
En l’absence de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN a fait assigner [J] [P] devant ce tribunal par acte d’huissier du 22 janvier 2025 et demande, de :
Au titre du prêt immobilier n°53786848806
— condamner [J] [B] à lui payer la somme de 9471,44 euros, en principal, intérêts et accessoire selon décompte arrêté au 6 décembre 2024, outre une indemnité de recouvrement de 7% jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisés annuellement ;
Au titre du prêt immobilier n°53786848807
— condamner [J] [B] à lui payer la somme de 64.684,18 euros, en principal, intérêts et accessoire selon décompte arrêté au 6 décembre 2024, outre les intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,21% l’an, outre une indemnité de recouvrement de 7% jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisés annuellement ;
— condamner [J] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [B] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celles de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Assigné à l’étude, [J] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde des prêts
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles 1193 et suivants et 1343-2 du même code.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN produit l’offre acceptée le 13 avril 2006 concernant les prêts immobiliers n°53786848806 et n°53786848807, ainsi que le tableau d’amortissement de chacun des prêts, outre un décompte en date du 6 décembre 2024 ainsi établi :
prêt n°53786848807
— principal restant du 57.482,36 euros
— intérêts au taux de 2,21% 1.907,13 euros
— intérêts de retard 397,69 euros
— indemnité de recouvrement 7% 4185,10 euros
— assurance décès-invalidité échue 711,90 euros
Total 64.684,18 euros
prêt n°53786848806
— principal restant du 8.800,00 euros
— intérêts au taux de 0% 0,00 euros
— intérêts de retard 0,00 euros
— indemnité de recouvrement 7% 616,00 euros
— assurance décès-invalidité échue 55,44 euros
Total 9.471,44 euros
L’article “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” en page 7 du contrat, prévoit le versement d’une indemnité égale au plus à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus en cas de défaillance, indemnité apparaissant dans le décompte, sous le libellé “indemnité de recouvrement”. Cette indemnité de 7% est due uniquement à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Aucun élément ne permettant de contester ce décompte, [J] [B] est en conséquence condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN :
— la somme de 64.684,18 euros au titre du solde du prêt n°53786848807 arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts à compter du 6 décembre 2024, au taux contractuel de 2,21 % l’an sur la somme de 57.482,36 euros et au taux légal sur le surplus ;
— la somme de 9.471,44 euros au titre du solde du prêt n°53786848806 arrêtée au 6 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner [J] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, qui a été contrainte de recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [B] est condamné aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celles de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [J] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN :
— la somme de 64.684,18 euros au titre du solde du prêt n°53786848807 arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts à compter du 6 décembre 2024, au taux contractuel de 2,21 % l’an sur la somme de 57.482,36 euros et au taux légal sur le surplus ;
— la somme de 9.471,44 euros au titre du solde du prêt n°53786848806 arrêtée au 6 décembre 2024;
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE [J] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE [J] [B] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celles de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025,
Le Greffier Le Président
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