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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 20/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04350 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01888 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 19 Février 1950
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] a exercé la profession de « monteur thermique industriel » au sein des sociétés [12] (société d’entreprise et de fumisterie industrielle), [9]-[11] et [7] du 28 juillet 2003 au 31 mai 2016.
Ces sociétés spécialisées dans les travaux de construction sont devenues la SASU [10], entreprise spécialisée notamment dans les revêtements réfractaires industriels et les structures et enveloppes en acier, béton et brique.
Monsieur [S] [Z] a été reconnu atteint, en date du 9 juillet 2016, d’hypoacousie de perception bilatérale, pathologie prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles : « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par notification du 22 février 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [Z] à 24 %, avec attribution d’une rente à compter du 4 octobre 2018.
Le 17 décembre 2019, Monsieur [S] [Z] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 juillet 2020.
Par requête réceptionnée le 28 juillet 2020, Monsieur [S] [Z] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [10], prise en son établissement de Port-de-Bouc, dans le prolongement de sa maladie professionnelle du 9 juillet 2016.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite le tribunal aux fins de :
Juger qu’en l’absence d’établissement avant la maladie d’un DUER, ou si le contenu de ce dernier devait être insuffisant, la société [10] a méconnu son obligation de sécurité ;Juger en toute hypothèse que la société [10] avait, ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; En conséquence et par jugement mixte :
Juger que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ; Désigner un expert avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de l’examiner et évaluer les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et définitif, la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement d’un logement et le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Ordonner le versement à son profit d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ;Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des condamnations prononcées et des frais d’expertise ;Réserver l’examen des demandes indemnitaires qui seront formées à la suite du dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Z] fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions, il a effectué des travaux à l’aide d’outils l’ayant exposé à des bruits lésionnels durant de nombreuses années. Il considère que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dès lors qu’il avait conscience que certains travaux l’exposaient à des bruits supérieurs aux limites réglementaires, et qu’il n’a pas évalué ces risques, ni mis à sa disposition les équipements de protection nécessaires, à l’exception d’un casque anti-bruit qu’il juge insuffisant. Il sollicite que son employeur produise aux débats le document unique d’évaluation des risques (DUER) mis à jour avant l’apparition de sa maladie professionnelle et précise qu’à défaut de production ou en cas d’insuffisance de ce dernier, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
En défense, la société [10], représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses écritures et demande au tribunal de:
À titre principal :
Dire et juger que les conditions de la faute inexcusable, dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [Z], ne sont pas établies ;En conséquence :
Débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes;Subsidiairement, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue :
Ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire comme exposé dans ses écritures ;Ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par Monsieur [S] [Z] ;Débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que seule la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve que son accident du travail est imputable à une faute inexcusable de son employeur. Elle soutient que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettent pas de rapporter la double preuve de la conscience du danger par l’employeur et de l’absence de mesures de prévention. Enfin, elle précise avoir remis à Monsieur [S] [Z] des protections auditives et affirme que ce dernier était informé et formé sur les risques découlant des nuisances sonores et sur les moyens de les prévenir.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande, dans le cas où celle-ci serait reconnue, d’ordonner la majoration de rente et de fixer les préjudices personnels de Monsieur [S] [Z] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18/06/2010. Elle sollicite également que la société [10] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est nécessaire de rappeler qu’une maladie professionnelle n’est pas constitutive en elle-même d’une faute inexcusable de l’employeur, pas plus que sa prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, il convient de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part, l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise et donc qualifier l’exposition au risque et, d’autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur exposait ses salariés.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger, la circonstance que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience étant suffisante.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a exercé la profession de « monteur thermique industriel » au sein des sociétés [12], [9]-[11] et [7] du 28 juillet 2003 au 31 mai 2016.
Il indique, dans le cadre de ses fonctions, avoir réalisé les tâches suivantes :
Démolir des fours rotatifs pour les transformer en chaudière ;Découper de la tôle avec une tronçonneuse ;Poser des briques.
Il affirme avoir été exposé à des nuisances sonores lésionnelles en raison de l’utilisation des outils suivants :
Marteaux piqueurs pneumatiques Scie à brique ;Malaxeur ;Machine à briqueter.
Il ressort du DUER produit par la société [10], dans sa version révisée en décembre 2015 en vigueur au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, que cette dernière avait bien identifié le risque lié au bruit et que des mesures de prévention ont été prévues avec le port de protections auditives.
Dès lors, l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [S] [Z].
Sur les mesures prises par l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il sera rappelé que l’employeur au terme du DUER, au titre de l’identification du risque du bruit lors du vibrage de béton, des opérations de meulage, de l’utilisation de scies sauteuses, de perceuses manuelles de descorificateur, de l’étuve de la scie à ruban et de la scie sur table, a préconisé le port de protections auditives.
Il ressort également des pièces produites par la société [10] que Monsieur [S] [Z] disposait de l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires, notamment des protections auditives telles que les bouchons d’oreille, coquilles, arceaux ou casque anti-bruit.
La société [10] verse également aux débats les « Flash sécurité » qui étaient affichés dans les locaux de l’entreprise dont celui de 2004 qui avait pour objet de permettre aux salariés de :
— « Connaître les oreilles » ;
— « Identifier les risques liés au bruit » ;
— « Bien porter ses protections auditives ».
Le Flash sécurité de 2005 précisait notamment que les protections auditives devaient être portées « 100% du temps d’exposition ».
L’obligation du port des protections auditives était également rappelée par les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la meuleuse portative et par les Flash sécurité de 2006, de 2010 et de 2013 en ces termes :
« La protection par casque antibruit ou bouchons d’oreille doit être portée dès le début de l’exposition au bruit et pendant toute sa durée » ;" Protégez-vous, portez vos protections à chaque fois et pendant tout le temps d’exposition au bruit ! » ;« Les protections auditives doivent être portées dès le début d’un travail bruyant, même de courte durée. Les protections doivent être gardées pendant toute la période d’exposition au bruit » ;« Les protections auditives sont obligatoires au-dessus de 85 dB (A), notamment lors de l’utilisation de marteau piqueur, fouloir, scie à brique, meuleuse ».
Au surplus, Monsieur [S] [Z] a participé, le 1er août 2011, à une formation intitulée « Le bruit et les protections auditives » au cours de laquelle les thèmes suivants ont été abordés :
« Le bruit entraîne un risque de surdité progressive (perte d’audition) » ;" Les protections auditives sont obligatoires au-dessus de 85 dB (A) : marteau piqueur, split, compresseur, démolition, scie circulaire, travaux de chaudronnerie… » ;« Les protections doivent être portées dès le début de l’exposition et pendant toute sa durée ».
Enfin, Monsieur [S] [Z] ne peut prétendre n’avoir jamais eu connaissance des éléments sus-évoqués dès lors qu’il a signé, le 18 novembre 2011, la « fiche de diffusion du livret d’accueil » par laquelle il reconnaît « avoir pris connaissance du contenu du livret d’accueil » et s’engage « à respecter les consignes de sécurité décrites dans ce livret d’accueil ».
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
De son côté, Monsieur [S] [Z], après avoir rappelé la réglementation applicable en la matière et indiqué qu’il appartient à l’employeur, en fonction de l’évaluation du bruit, de prendre les mesures idoines prévues par les textes, ne donne toutefois aucun élément sur ses conditions de travail, notamment sur le temps et les modalités d’exposition au bruit, qui commandent justement le choix des mesures à prendre.
Dès lors, il n’a pas établi que les mesures prises par l’employeur, notamment le casque anti-bruit, étaient insuffisantes à le protéger des risques sonores.
Par conséquent, Monsieur [S] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Z], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En raison de considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [S] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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