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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 16 janv. 2025, n° 22/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04961 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZYC
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. KONEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCI [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Société I-NOVATIV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] a souhaité faire réhabiliter un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins d’y accueillir les bureaux des sociétés KONEX et I-NOVATIV et d’autres bureaux en location.
Les associés de cette SCI étaient Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [F], qui l’a quittée par la suite en 2021 en cédant ses parts à Monsieur [H]. Monsieur [H] est également dirigeant et associé de la société I-NOVATIV et Monsieur [F] dirigeant et associé de la société KONEX.
Par un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée en date du 9 novembre 2018, la SCI [Adresse 5], maître de l’ouvrage, a confié les travaux de réhabilitation à la société KONEX, maître de l’ouvrage délégué.
La société KONEX indique qu’il y a eu des travaux supplémentaires d’aménagements intérieurs non compris dans ceux de réhabilitation objet du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, ce qui est contesté par les sociétés défenderesses.
La SCI [Adresse 5] a changé de dénomination le 8 août 2019 et se nomme depuis cette date la SCI [Adresse 3].
Le chantier a été terminé en novembre 2019.
Invoquant le non règlement du solde des travaux de réhabilitation et du coût des travaux qu’elle estime supplémentaires d’aménagements intérieurs, la société KONEX a, par acte d’huissier du 25 mai 2022, assigné les sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SCI [Adresse 3] au versement de la somme de 177 727,27 euros HT au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; condamner la SCI [Adresse 3] au versement des intérêts de la somme de 177 727,27 euros HT correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2019 au titre de la facture du 30 septembre 2019 émise au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; condamner in solidum la SCI [Adresse 3] et la société I-NOVATIV au versement de la somme de 30 101,36 euros HT au titre des travaux d’aménagements intérieurs ; condamner la SCI [Adresse 3] à verser à la société KONEX la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître DUCROT Avocat sur son affirmation de droit.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société KONEX demande au tribunal de :
condamner la SCI [Adresse 3] au versement de la somme de 177 727,27 euros HT au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; condamner la SCI [Adresse 3] au versement des intérêts de la somme de 177 727,27 euros HT correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2019 au titre de la facture du 30 septembre 2019 émise au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; condamner in solidum la SCI [Adresse 3] et la société I-NOVATIV au versement de la somme de 30 101,36 euros HT au titre des travaux d’aménagements intérieurs ; prendre acte de ce que la SCI [Adresse 3] reconnaît devoir la somme de 41 660,90 euros HT à la société KONEX et que la retenue de garantie d’un montant de 7727 euros n’a pas été réglée par la SCI [Adresse 3] ; rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société KONEX ; condamner la SCI [Adresse 3] à verser à la société KONEX la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître DUCROT Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, les sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV demandent au tribunal de :
à titre principal : condamner la société KONEX à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 464,31 euros HT au titre des reprises de réserves ; condamner la société KONEX à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1670 euros HT au titre des pénalités de retard ; condamner la société KONEX à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 4600 euros HT au titre de la non fourniture de documents (somme à parfaire) ; condamner la société KONEX à payer aux sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ramener les demandes de la société KONEX à la somme de 35 390,90 euros HT ; débouter la société KONEX de toute demande supérieure ou contraire ; procéder par compensation pour établir le compte entre les parties ; à titre subsidiaire, ne pas prononcer l’exécution provisoire ou, à défaut, l’assujettir à une garantie bancaire de restitution ; en tout état de cause : condamner la société KONEX à payer à chacune des sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société KONEX aux dépens.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », de « prendre acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes en paiement formées par la société KONEX
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
L’article 1353, alinéa 1er, du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société KONEX, qui a la charge de la preuve du caractère supplémentaire des travaux d’aménagements intérieurs, ne produit aucun élément contenant le descriptif, même relativement sommaire, des travaux de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 4]. En particulier, elle ne communique pas les documents composant l’annexe I du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée alors qu’il est mentionné dans l’article 2 dudit contrat que « la description détaillée du projet est contenue à l’annexe I à la présente convention ».
Or, le descriptif des travaux de réhabilitation est nécessaire pour déterminer si les travaux d’aménagements intérieurs viennent en supplément de ces travaux de réhabilitation ou s’ils sont intégrés dans ceux-ci.
Ainsi, cet élément essentiel pour la démonstration de l’éventuel caractère supplémentaire des travaux d’aménagements intérieurs n’est pas fourni par la société KONEX.
En outre, sur le cas spécifique des deux DPGF ayant pour en-tête le nom de la société I-NOVATIV, s’agissant de celui mentionnant un montant de 48 723,43 euros TTC (pièce 2 demanderesse), il est à indiquer qu’il date du 30 janvier 2017, soit plus d’un an et demi avant la conclusion du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée le 9 novembre 2018. Il est donc difficile de considérer que les travaux d’aménagements intérieurs dont fait état ce DPGF viennent en supplément de ceux de réhabilitation objet du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée signé plus d’un an et demi plus tard.
De surcroît, il est mentionné en haut à droite de ce DPGF « LOT n°01 : DEMOLITION », ce qui ne va pas dans le sens de travaux d’aménagements intérieurs qui seraient distingués et à part mais dans le sens de travaux d’aménagements intérieurs inclus dans un ensemble de travaux plus large.
Quant au fait que le DPGF a pour en-tête le nom de la société I-NOVATIV, il ne peut en être déduit que ces travaux d’aménagements intérieurs ont été commandés spécialement et de manière distincte par la société I-NOVATIV, ce d’une part au regard de ce qui vient juste d’être dit ci-dessus et d’autre part parce que le DPGF ne porte pas uniquement sur les travaux d’aménagements intérieurs des bureaux de la société I-NOVATIV mais également sur ceux de la société KONEX (qui ne s’y est finalement pas installée) et de bureaux en location qui ne sont pas ceux des sociétés I-NOVATIV et KONEX.
Sur le DPGF faisant état d’un montant de travaux d’aménagements intérieurs de 51 160,63 euros TTC (pièce 15 demanderesse), s’il n’y a pas inscrite la mention « LOT n°01 : DEMOLITION » à la différence du DPGF précédent, ce qui a été mis en exergue par rapport à la date de ce dernier et à l’en-tête au nom de la société I-NOVATIV vaut en revanche aussi pour le DPGF de 51 160,63 euros TTC. En effet, ce DPGF date également du 30 janvier 2017 et les travaux d’aménagements intérieurs visés concernent à nouveau non seulement les bureaux de la société I-NOVATIV mais en outre ceux de la société KONEX et de bureaux en location qui ne sont pas ceux des sociétés I-NOVATIV et KONEX.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties sur les travaux supplémentaires compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la preuve du caractère supplémentaire des travaux d’aménagements intérieurs n’est pas rapportée par la société KONEX.
Partant, la demande de condamnation formée par cette société au titre du coût des travaux supplémentaires d’aménagements intérieurs sera rejetée.
Sur la demande au titre des travaux de réhabilitation
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, suivant la facture n°126-09-2019 du 30 septembre 2019 émise par la société KONEX, le solde des travaux de réhabilitation restant dû est de 177 727,27 euros HT.
Les défenderesses prétendent qu’il serait de 140 529,90 euros HT car le montant total initial de l’opération de réhabilitation stipulé dans le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, à savoir 309 090,90 euros HT, aurait été diminué par un avenant à ce contrat qui aurait imputé la somme de 45 000 euros HT sur ce montant initial, avec donc les règlements effectués qui seraient venus réduire ce montant total diminué et non celui initial, d’où la somme de 140 529,90 euros HT qui demeurerait à régler.
Cependant, elles se contentent de produire un email de la société KONEX dans lequel il est simplement écrit que l’avenant est joint audit email sans pour autant communiquer cet avenant.
Dès lors, il convient de rester sur le montant total initial de 309 090,90 euros HT et, partant, le solde demeurant dû de 177 727,63 euros HT (309 090,90 – 92 727 – 30 909 – 7727,27 (somme normalement due pour la réception mais que la société KONEX indique dans ses conclusions ne pas facturer et qu’elle déduit in fine du solde des travaux de réhabilitation restant dû)).
Néanmoins, en tout état de cause, le montant de 45 000 euros, dont il est constant qu’il a été reçu par la société KONEX dans le cadre de la vente du lot 1 propriété de la SCI [Adresse 3] et qu’il n’y a pas de discussions sur le principe même de son imputation pour le coût des travaux dû, les divergences portant seulement sur la somme précise sur laquelle il est à imputer, sera déduit du solde des travaux de réhabilitation demeurant dû de 177 727,63 euros HT, et non pas finalement, à la différence de ce que veut la société KONEX, du coût prétendument à régler en plus de travaux d’aménagements intérieurs en ce qu’ils seraient supplémentaires, la demanderesse ayant été déboutée de cette demande à ce titre.
En conséquence, le solde à payer au titre des travaux de réhabilitation est de 132 727,63 euros HT, et la SCI [Adresse 3] sera condamnée à verser cette somme à la société KONEX.
Il pourra toutefois y avoir éventuellement compensation avec des sommes qui seraient susceptibles d’être supportées par la société KONEX. Si, après potentielle compensation, le montant demeurant à régler l’est au profit de la société KONEX, il sera assorti d’intérêts suivant des modalités sur lesquelles il sera statué.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV
Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en premier lieu, la SCI [Adresse 3] avance que la société KONEX lui doit 1670 euros HT de pénalités de retard (la demande n’est formée qu’au profit de la SCI [Adresse 3]) parce que la réception n’a pas eu lieu dans le délai contractuellement prévu. Elle explique que cette réception aurait dû se dérouler fin mai 2019 mais qu’elle s’est finalement tenue le 14 novembre 2019.
Sur ces pénalités de retard, il est prévu à l’article 9 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée que le maître de l’ouvrage a la possibilité d’appliquer des pénalités au maître de l’ouvrage délégué en particulier en cas de retard par rapport au délai fixé à l’article 2.4 du contrat précité d’un montant forfaitaire non révisable de 10 euros HT par jour de retard.
Dans cet article 2.4, il est stipulé :
« Le Maître d’Ouvrage Délégué s’engage à tout mettre en œuvre pour que l’ouvrage soit à la disposition du Maître d’ouvrage au plus tard à l’expiration d’un délai de 8 mois (hors mois d’août) à compter du plus tardif des deux événements suivants :
la notification par le Maître d’ouvrage au Maître d’Ouvrage Délégué de l’ordre de service n°01 portant ordre de commencer les travaux ; le paiement par le Maître d’ouvrage de l’acompte à la signature stipulé à l’annexe III. »
Ainsi, c’est le plus tardif des deux événements précités qui fait courir le délai de 8 mois, mois d’août exclu, à l’expiration duquel l’ouvrage devra être mis à disposition de la SCI [Adresse 3] par la société KONEX et, si tel n’est pas le cas, à l’issue duquel la seconde pourra se voir appliquer par la première des pénalités de retard.
Or, d’une part, l’ordre de service n°01 n’est pas fourni. Et un simple échange d’emails entre une salariée de la société KONEX et une salariée de la société I-NOVATIV en date des 16 et 17 septembre 2019 produit par la SCI [Adresse 3] (pièce 12 défenderesse) n’est pas suffisant pour pallier sa carence probatoire.
La preuve du premier événement susvisé, et particulièrement sa date, n’est donc pas rapportée.
D’autre part, sur le second événement précité, sa réalisation est, elle, établie par la société KONEX, à savoir que l’acompte de signature du contrat stipulé à l’annexe III a été réglé le 23 septembre 2019 (pièces 16 et 17 demanderesse, étant précisé que la somme payée comprenait cet acompte plus celui de signature du marché de travaux par le maître d’ouvrage délégué, d’où le montant de 123 636,36 euros HT (97 727 euros HT + 30 909 euros HT), soit 136 000 euros TTC).
Dès lors, en application de l’article 2.4 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, le point de départ du délai de 8 mois était le 23 septembre 2019 et ce délai arrivait à expiration le 23 mai 2020.
Et il est inopérant pour la SCI [Adresse 3] de soutenir que ce paiement de l’acompte ne correspond en rien à la réalité en avançant que le gros-œuvre était déjà terminé à la date dudit paiement. En effet, ce qui fait démarrer le délai pour mise à disposition par la société KONEX à la SCI [Adresse 3] de l’ouvrage sont les seuls événements qu’elles ont toutes les deux contractuellement acceptés et fixés dans leur contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée en tant que points de départ de ce délai. L’achèvement antérieur du gros-œuvre invoqué par la SCI [Adresse 3] importe donc peu. Il revenait aux parties au contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée de contractualiser ce point de départ.
De surcroît, il est à noter que, l’article 2.4 stipulant que le délai de 8 mois débute à compter du plus tardif des deux événements, alors un ordre de service n°01 qui aurait été antérieur au paiement de l’acompte de signature du contrat n’aurait eu aucune incidence sur le point de départ du délai puisqu’il n’aurait pas été le plus tardif des deux événements. Et, dans l’hypothèse où il aurait été postérieur à ce règlement, c’est-à-dire dans le cas où il aurait constitué l’événement le plus tardif, la date d’expiration du délai de 8 mois aurait donc été postérieure au 23 mai 2020.
Par conséquent, au regard de ces développements, la SCI [Adresse 3] ne peut valablement réclamer des pénalités de retard pour une réception tardive puisque le délai imposé à la société KONEX pour mettre à disposition l’ouvrage expirait le 23 mai 2020, soit postérieurement à la réception du 14 novembre 2019.
Par suite, la SCI [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de pénalités au titre du retard dans la mise à disposition de l’ouvrage.
En second lieu, la SCI [Adresse 3] se prévaut de pénalités de retard pour non fourniture des dossiers complets relatifs à l’opération de réhabilitation (à nouveau, la demande n’est formée qu’au profit de la SCI [Adresse 3]). Elle indique que, la réception ayant eu lieu le 14 novembre 2019 et ces documents n’ayant toujours pas été remis par la société KONEX, cette dernière est redevable de la somme de 4600 euros HT à parfaire au jour du jugement.
Ces pénalités sont stipulées également à l’article 9 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Elles sont d’un montant forfaitaire non révisable de 100 euros HT par mois de retard dans la remise des documents.
Dans l’hypothèse d’une résiliation de ce contrat, son article 11.4 prévoit notamment que le procès-verbal de constat contradictoire, qui doit être dressé dans ce cas, doit indiquer, outre les prestations effectuées par le maître de l’ouvrage délégué, les travaux réalisés et les mesures conservatoires à prendre par le maître de l’ouvrage délégué pour assurer la conservation et la sécurité de ces prestations et travaux, le délai dans lequel ledit maître de l’ouvrage délégué doit remettre les dossiers complets au maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il y a eu résiliation du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée par la SCI [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, étant précisé que, suivant l’article 11.4 du contrat, la résiliation a pris effet 15 jours après cette notification par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, il n’est pas produit par la SCI [Adresse 3] de procès-verbal contradictoire faisant état du délai incombant à la société KONEX pour lui remettre les dossiers complets de l’opération de réhabilitation à la suite de cette résiliation du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Dans ces conditions, la SCI [Adresse 3] ne peut prétendre à des pénalités de retard pour non fourniture par la société KONEX des documents complets afférents à l’opération de réhabilitation. En effet, ce n’est qu’à l’expiration de ce délai inscrit dans ce procès-verbal de constat contradictoire que la SCI [Adresse 3] aurait pu prétendre à des pénalités de retard pour non remise par la société KONEX des documents et ce jusqu’à leur fourniture effective.
Partant, la SCI [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de pénalités au titre du retard dans la remise des documents complets relatifs à l’opération de réhabilitation.
Sur les travaux de levée des réserves
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société KONEX argue que le coût des travaux dont la SCI [Adresse 3] sollicite qu’il soit mis à sa charge (à nouveau, la demande n’est formée qu’au profit de la SCI [Adresse 3]) ne peut l’être car ces travaux ne constituent pas des travaux de levée de réserves contrairement à ce que prétend la défenderesse.
A cet égard, après mise en perspective des procès-verbaux de constat d’huissier des 14 et 20 novembre 2019 communiqués par la SCI [Adresse 3] avec les différentes factures également produites par cette dernière, il apparaît qu’hormis pour les six spots au sol manquants, trois en partie Sud du sous-sol et trois dans le local des archives (constat du 20 novembre 2019), aucun des travaux commandés et payés par ladite SCI n’a porté sur la reprise des réserves formulées dans les deux constats d’huissier précités, y compris même s’agissant de la prestation de nettoyage, puisque celle réglée par la SCI [Adresse 3] porte sur les bureaux du rez-de-chaussée alors que l’huissier, suivant ces constats, n’a rien relevé en terme de salissures, en particulier de poussière de chantier, dans ces bureaux, ainsi que de celle de travaux de peinture, ce car l’étendue des surfaces peintes et la localisation de ces surfaces au sein de l’immeuble sont inconnues (facture n° F20-2020 en date du 28 mai 2020 de la société RENOTEC : pièce 14 défenderesse) alors qu’il ressort du constat d’huissier du 14 novembre 2019 que la grande majorité des peintures ont été réalisées.
Ainsi, au titre des travaux de reprise des réserves, il y a lieu de retenir uniquement ceux de fourniture et de pose de 6 spots qui ont coûté 1080 euros TTC, étant précisé qu’il n’y a pas de prix HT car la TVA est non applicable pour cette prestation (facture n°041/2019 du 19 décembre 2019 de la société AGELEC 69 : pièce 14 défenderesse).
Partant, la société KONEX assumera ce coût de 1080 euros TTC et sera condamnée à verser cette somme à la SCI [Adresse 3].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1240 du même code énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les défenderesses (la demande est cette fois-ci formée au profit des deux sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV) se contentent de procéder par énumération d’affirmations sans démonstration de la responsabilité de la demanderesse qui viendrait fonder l’octroi des dommages et intérêts qu’elles sollicitent. Les défenderesses ne précisent d’ailleurs même pas la nature du préjudice qui serait indemnisé par ces dommages et intérêts.
En conséquence, les sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV seront déboutées de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil énonce que énonce que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » et qu'« elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1347-1 du même code dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
L’article 1348 prévoit :
« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l’espèce, la compensation est sollicitée par les défenderesses. La demanderesse, de son côté, ne formule aucune observation sur cette demande.
La SCI [Adresse 3] a été condamnée à régler à la société KONEX la somme de 132 727,63 euros HT au titre du solde des travaux de réhabilitation. Quant à la société KONEX, elle a été condamnée à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1080 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des réserves, étant rappelé que ce montant est uniquement TTC et ne peut être HT car la TVA est non applicable pour la prestation de fourniture et pose des 6 spots qui a été considérée comme seule prestation ayant servi à lever des réserves parmi toutes celles commandées et payées par la SCI [Adresse 3].
Ces deux créances étant certaines, liquides et exigibles il y a lieu d’ordonner la compensation, à la date de la présente décision, entre elles, et de condamner en conséquence la SCI [Adresse 3] à verser à la société KONEX le montant du solde des travaux de réhabilitation demeurant encore à régler après cette compensation, soit la somme de 131 647,63 euros HT.
Sur la demande au titre des intérêts formée par la société KONEX
Après compensation, la SCI [Adresse 3] doit encore la somme de 131 647,63 euros HT au titre du solde des travaux de réhabilitation.
La facture n°126-09-2019 du 30 septembre 2019 mentionnant un règlement à 30 jours et l’application d’intérêts de trois fois le taux légal en cas de retard de paiement, cette somme de 131 647,63 euros HT sera assortie des intérêts avec un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [Adresse 3] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Hugues DUCROT.
La SCI [Adresse 3], tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la société KONEX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’article 514-5 dispose que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, les sociétés [Adresse 3] et I-NOVATIV procèdent seulement par voie d’affirmations pour tenter d’établir que l’exécution provisoire de droit doit être écartée. Elles ne versent aux débats aucun élément probant pour justifier cette demande.
Il en va de même pour leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit assujettie à une garantie bancaire de restitution dans le cas où cette exécution provisoire n’est pas écartée.
En conséquence, il n’y a lieu ni d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, ni d’assortir cette exécution provisoire de droit d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société KONEX de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux supplémentaires d’aménagements intérieurs ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à verser à la société KONEX la somme de 132 727,63 euros HT au titre du solde des travaux de réhabilitation ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande de condamnation au paiement de pénalités au titre du retard dans la mise à disposition de l’ouvrage ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande de condamnation au paiement de pénalités au titre du retard dans la remise des documents complets relatifs à l’opération de réhabilitation ;
CONDAMNE la société KONEX à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1080 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des réserves ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] et la société I-NOVATIV de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation, à la date de la présente décision, entre la somme de 132 727,63 euros HT due par la SCI [Adresse 3] à la société KONEX au titre du solde des travaux de réhabilitation et celle de 1080 euros TTC due par la société KONEX à la SCI [Adresse 3] au titre du coût des travaux de reprise des réserves ;
CONDAMNE en conséquence la SCI [Adresse 3] à payer la société KONEX la somme de 131 647,63 euros HT au titre du solde des travaux de réhabilitation demeurant encore dû après compensation, somme assortie des intérêts avec un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Hugues DUCROT ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à verser à la société KONEX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, ni d’assortir cette exécution provisoire de droit d’une garantie.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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