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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 déc. 2025, n° 25/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EUCLIDE PATRIMOINE, C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : SIP [Localité 7] 1
C/ S.A.R.L. EUCLIDE PATRIMOINE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07094 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KPS
DEMANDERESSE
SIP [Localité 7] 1
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [O] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUCLIDE PATRIMOINE RCS de [Localité 7] 451 766 448
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [A] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société EUCLIDE PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [U] [A], à la requête de Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1, pour recouvrement de la somme de 6 985,20€, suite à des impayés de taxe d’habitation de 2018 à 2022 et d’impôt sur le revenu 2017.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [U] [A] le 7 juin 2024 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 17 juin 2024.
Par assignation en date du 9 octobre 2025, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 a assigné la société EUCLIDE PATRIMOINE sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L262 du livre des procédures fiscales aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 4 408,11 € correspondant à la dette fiscale de Monsieur [U] [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1, représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir, réitère ses demandes, sollicitant désormais que le montant de la condamnation s’élève à la somme de 4 261,36€ compte tenu des versements effectués et s’accorde sur le principe de la demande de délais de paiement formée par la société défenderesse à hauteur de huit mensualités d’un montant de 532,76€.
Elle expose que malgré la notification de la saisie à tiers détenteur et d’une lettre de rappel, aucun paiement n’est intervenu. Elle précise que la société EUCLIDE PATRIMOINE n’a jamais déclaré au comptable public l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [U] [A] justifiant de sa condamnation aux causes de la saisie. Elle s’accorde également sur les délais de paiement sollicités dans la limite de huit mois, selon l’accord des parties sur ce point, lors de l’audience.
La société EUCLIDE PATRIMOINE, représentée par son gérant, Monsieur [U] [A], ne conteste pas la condamnation mais sollicite des délais de paiement et s’accorde sur les huit mensualités d’un montant de 532,67€ pour solder la dette.
Au soutien de sa demande, elle indique reconnaître le montant de la créance sollicitée mais demande des délais de paiement indiquant avoir la capacité financière de l’assumer dans les termes de l’accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En outre, en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 forme sa demande de condamnation du tiers saisi en application de l’article L262 du livre des procédures fiscales sollicitant la condamnation de la société EUCLIDE PATRIMOINE aux causes de la saisie.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Cass., Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Cass., Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (voir par exemple CA [Localité 8], 30 juin 2022, n°21/08235 ; 23 septembre 2021, n°20/16374).
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 12 septembre 2025 mentionnant une créance à l’égard de Monsieur [U] [A] d’un montant de 4 408,11 € précisant les impôts non réglés correspondant aux taxes d’habitation des années 2018 à 2022, de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 et les sommes déjà perçues dans le cadre de précédentes procédures d’exécution engagées à son encontre,
— la saisie à tiers détenteur du 7 juin 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 19 juin 2024,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [U] [A] par lettre recommandée du 7 juin 2024 dont l’accusé réception a été signé le 17 juin 2024,
— la lettre de relance adressée au tiers saisi le 8 octobre 2024 dont l’accusé réception a été signé le 11 octobre 2024.
Ainsi, il apparaît que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a effectué aucune déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, sans motif légitime.
En outre, la saisie à tiers détenteur litigieuse a été pratiquée le 7 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 6 895,20€. [Localité 6] est de constater que, nonobstant une lettre de relance adressée au tiers saisi par lettre recommandée le 8 octobre 2024, la société EUCLIDE PATRIMOINE n’a apporté aucune réponse, ni effectué aucune déclaration au comptable public saisissant et ne justifie d’aucun motif légitime.
Au surplus et à titre surabondant, il est établi que la société EUCLIDE PATRIMOINE était débitrice à l’égard de Monsieur [U] [A] au regard des déclarations de revenus et d’impôts sur les sociétés portant sur l’année 2024 produites par le comptable public. De surcroît, la société EUCLIDE PATRIMOINE ne conteste pas la réalité de la créance réclamée.
Lors de l’audience, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 indique que le montant de la créance s’élève désormais à la somme de 4 261,36 €.
En conséquence, la société EUCLIDE PATRIMOINE doit être condamnée aux causes de la saisie correspondant à la somme de 4 261,36 € au regard des sommes déjà perçues dans le cadre de précédentes procédures d’exécution forcée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Il est constant que si le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder des délais au redevable d’un impôt, il en va différemment en ce qui concerne l’obligation mise à la charge du tiers saisi qui n’est pas lui-même débiteur de cet impôt mais simplement du montant des sommes qu’il s’est abstenu de verser au créancier malgré la saisie. Dès lors, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement formée par la société EUCLIDE PATRIMOINE.
En l’espèce, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur le principe et les modalités des délais de paiement à hauteur de huit mensualités d’un montant de 532,67 € permettant de solder l’intégralité de la dette. En outre, la société EUCLIDE PATRIMOINE affirme sa capacité financière à assumer les délais de paiement précités mais ne pouvoir s’acquitter en une seule fois de sa dette.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties sur le principe et les modalités des délais de paiement, les éléments financiers relatifs à la société EUCLIDE PATRIMOINE versés aux débats par Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1, il convient d’échelonner le paiement de la dette d’un montant total de 4 261,36€, en accordant à la société EUCLIDE PATRIMOINE un délai de huit mois pour se libérer de la dette par mensualités d’un montant de 532,67€ avant le 15 de chaque mois, la première fois le 15 suivant la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EUCLIDE PATRIMOINE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 de sa demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Condamne la société EUCLIDE PATRIMOINE à payer à Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 la somme de 4 261,36€ (QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 7 juin 2024 entre ses mains ;
Autorise la société EUCLIDE PATRIMOINE à s’acquitter de la somme de 4 261,36 € due au titre de sa condamnation aux causes de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 7 juin 2024 entre ses mains par huit versements d’un montant de 532,67 € avant le 15 de chaque mois et le premier le 15 suivant la signification de la présente décision ;
Déboute Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 1 de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUCLIDE PATRIMOINE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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