Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 oct. 2024, n° 24/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMG inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03587 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICA
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Margaux GARNIER, Me Eve-marie HOEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. AMG inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 877 977 074, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Margaux GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] [D] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] – CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Madame [F] [C] [D] [B] épouse [Z] a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule JEEP COMMANDER [Immatriculation 5] et le véhicule HYUNDAI TUCSON [Immatriculation 4] au préjudice de Monsieur [E] [Z] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 novembre 2023.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [E] [Z] le 12 février 2024.
Par exploit en date du 25 avril 2024, la société AMG a assigné Madame [F] [C] [D] [B] épouse [Z] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure s’agissant du véhicule JEEP COMMANDER [Immatriculation 5], outre condamnation à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 juillet 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société AMG a demandé au juge de:
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité de la carte grise du véhicule de marque JEEP de type COMMANDER immatriculé [Immatriculation 5] lui appartenant,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamner la même à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [D] [B] épouse [Z] a demandé au juge de :
— Débouter la Société S.A.S. AMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
— Condamner la Société S.A.S. AMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [F]-[C] [D] [B] épouse [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société SAS AMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice à payer à Maître Eve-Marie HOËL, Avocat, une somme d’un montant de 2.000 euros au titre de ses honoraires ;
— Constater que Maître Eve-Marie HOËL, Avocat, s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la Société SAS AMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la somme ainsi allouée ;
— Condamner la Société S.A.S. AMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Eve-Marie HOËL, Avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La société AMG sollicite la mainlevée de la mesure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du véhicule de marque JEEP de type COMMANDER immatriculé [Immatriculation 5] dont elle revendique la propriété.
À ce titre, elle justifie de l’enregistrement, en date du 1er février 2024, auprès du service d’immatriculation du véhicule, de la déclaration de cession dudit véhicule par Monsieur [E] [Z], en sa faveur (pièces 17 et 18).
Or, d’une part, il est constant que le titre exécutoire sur lequel la saisie a été diligentée ne concerne pas la société AMG mais Monsieur [E] [Z].
D’autre part, si la demanderesse remet en cause la validité de la cession du véhicule litigieux intervenue au profit de la société AMG au motif que ce dernier appartient à la communauté, ce motif est inopérant dès lors qu’il est acquis que Monsieur et Madame [Z] sont mariés sous le régime de la séparation de biens (pièce 26 en défense).
Par conséquent, il est démontré qu’au moment où la saisie litigieuse a été diligentée, soit le 8 février 2024, le véhicule de marque JEEP de type COMMANDER immatriculé [Immatriculation 5] n’était plus la propriété de Monsieur [E] [Z] mais de la société AMG.
La mainlevée de la mesure s’impose donc s’agissant de ce véhicule.
La société AMG sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € pour saisie abusive.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande, la société AMG développe de façon abondante le préjudice que Monsieur [Z] aurait subi du fait des nombreuses mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre par son épouse.
De tels développements sont inopérants à caractériser le préjudice subi effectivement par la société AMG et non par Monsieur [Z], étranger à la présente procédure.
En tout état de cause, étant rappelé qu’une mesure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative n’empêche nullement le propriétaire du véhicule litigieux d’en avoir l’usage mais interdit seulement tout transfert du certificat d’immatriculation le concernant, il convient de constater que la société AMG ne démontre pas qu’elle a subi un quelconque désagrément à ce titre, issu de la mesure prise de façon infondée à l’encontre de son bien.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
À titre reconventionnel, Madame [C] [D] [B] épouse [Z] sollicite l’octroi de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle fait également état, principalement, de griefs du fait du comportement de son époux, qui sont inopérants, dans le cadre de la présente procédure, à soutenir sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, d’une part, elle ne démontre pas que la société AMG aurait adopté un comportement en fraude de ses droits et, d’autre part, il vient d’être démontré que les contestations de cette dernière étaient bien fondées.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Madame [F] [C] [D] [B] épouse [Z], ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, étant relevé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du véhicule de marque JEEP de type COMMANDER immatriculé [Immatriculation 5] diligentée selon procès-verbal dressé le 8 février 2024 entre les mains de la préfecture du Var à la demande de Madame [C] [D] [B] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de la société AMG ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [D] [B] épouse [Z] ;
CONDAMNE Madame [C] [D] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Département ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Patrimoine ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Pénalité de retard ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Demande
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Droit au bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Diabète ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Bruit ·
- Protection ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Brique ·
- Casque ·
- Travail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exception d'incompétence ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.