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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00143 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLAA
Minute N° : 24/00161
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007-2023-000160 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DEFENDEUR :
MDPH DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Z] [Y] et MDPH DU VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 24 février 2023, Monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 10 janvier 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [U] [G], a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “Taux d’incapacité 60%. Les critères du RSDAE: pas de port de charge; pas d’effort; l’activité ne peut être soutenue au plus 1 heure + station debout pénible”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Monsieur [Z] [Y], sur requête initial réitérée oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— fixer son taux d’incapacité comme ne pouvant être inférieur à 80%;
Subsidiairement,
— lui reconnaitre un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH DU VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité du réquérant comme étant inférieur à 50%.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [U] [G], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 avril 2024: “Pathologie en cours: Diabétique non insulino dépendant; coronaropathie: a bénéficié de 6 angioplasties, les 2 dernières aout et octobre 2023 (document 1); arthrose; HTA;Il bénéficie d’une AAH depuis novembre 2023 pour une durée de 5 ans. Le problème porte sur la période de octobre 2022 à octobre 2023. Il a bénéficié de 2 angioplasties durant cette période ce qui suppose une pathologie coronarienne active. Lourd traitement. Examen clinique: Effort impossible; port de poids non possible; le diabète est bien équilibré; sydrome dépressif (solitude). DML: pathologi coronarienne active. Conclusions: taux d’incapacité 60%. Pas de port de charges; pas d’effort; l’activité ne peut être soutenue au plus 1 heure + station debout pénible”. Il conclu à un taux d’incapacité de 60%, soit un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Monsieur [Z] [Y] fait valoir, au soutien de sa demande principale, qu’il estime son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80% en raison des soins résultant de deux infarctus du myocarde en 2016; d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle et d’une poly arthrose. A titre subsidiaire, il sollicite la fixation de son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79% et s’appuie tant sur une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 06 novembre 2020 ayant fixé un tel taux d’incapacité, que sur la décision de la MDPH du Vaucluse du 12 mars 2024 lui ayant alloué l’AAH sur la base de de même taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [Y] produit des éléments médicaux datés des 19 et 24 aout 2023 ainsi que des 25 et 31 octobre 2023, outre de nombreuses ordonnances pour la période 2020 à 2023. Néanmoins, tous les éléments médicaux, largement antérieurs (2020 et 2021) tout comme ceux largement postérieurs (2023) à la date de sa demande de prestation du 08 juin 2022, ne seront pas pris en considération dans l’analyse de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] qui doit s’apprécier au jour de sa saisine de la MDPH, à savoir le 08 juin 2022.
La MDPH DU VAUCLUSE fait, quant à elle, valoir que le certificat médical joint à la saisine du requérant, ne mentionne nullement les items ayant à trait à l’autonomie, ce qui constitue une difficulté d’évaluation de Monsieur [Z] [Y] par l’équipe pluridisciplinaire. Elle se référe au certificat médical joint à la précédente demande du requérant, formulée en 2017, lequel se contente de faire état d’une dyspnée et d’un essouflement pour conclure au maintien d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne étant réalisé sans difficulté et sans aide humaine par Monsieur [Z] [Y].
Le tribunal relève que Monsieur [Z] [Y] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (8 juin 2022), de nature à démontrer que son taux d’incapacité est supérieur à 80%, pas plus qu’il ne démontre, subsidiairement que celui-ci devrait être fixé comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
De même, faute de production de tout élément médical probant, contemporain de sa date de saisine de la caisse le 08 juin 2022, le requérant ne saurait se contenter de se prévaloir des décisions rendues par le pôle social le 06 novembre 2020 et la CDAPH le 12 mars 2024 pour valablement palier sa carence dans le cadre de la présente demande litigieuse, les décisions respectivement mentionnées ayant été rendues sur la base d’appréciations idoines de l’état de santé du requérant, à la date de ses demandes respectives, lesquelles ne peuvent suffire à induire la fixation de son taux au 08 juin 2022. Ainsi, force est de constater que Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas qu’à la date du 08 juin 2022, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Compte tenu de ce qui précède, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [Y] sera fixé comme étant à inférieur à 50%
Par conséquent, Monsieur [Z] [Y] sera débouté de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, sans qu’il soit besoin de statuer sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y], partie succombante, sera condamné(e) aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [Z] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% %;
Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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