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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2026, n° 26/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01848 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4H6Z
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 03 juin 2026 à 17h24
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Monsieur [I] [W]
né le 17 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
Assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu une décision du Tribunal Correctionnel de DIJON en date du 04/09/23 ayant notamment condamné l’intéressé à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans, peine devenue définitive,
Vu un arrêté portant fixation du pays de résidence en date du 28/01/26,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par LE PREFET DE L'[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [I] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du Juge en date du 19 mai 2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 02 Juin 2026 à 15h52 par Monsieur [I] [W] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Le conseil de la préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 tous éléments relatifs à l’existence d’un « hit » Eurodac du 20 avril 2026 concernant la Suisse ; aux jours et heure de la présente décision, aucune transmission n’a été portée à notre connaissance.
*****
Attendu que l’intéressé est actuellement toujours en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis son placement en rétention du 20 avril dernier.
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Vu les articles L. 742-8, L 743-18 et R. 742-2 du CESEDA ;
Vu les articles L 741-3 et L 743-2 du CESEDA ;
Vu les articles L. R 744-16 et suivants du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande en ce qu’il justifie notamment d’un élément de fait et de droit nouveau consistant en l’absence de réponse au dernier mail de l’association Forum Réfugiés du 22 mai 2026 relatif à sa demande de reprise en charge par les autorités suisses suite à l’information orale communiquée par le personnel du Centre de Rétention selon laquelle un hit Eurodac positif aurait eu lieu lors de son passage à la borne le 20 avril dernier ; que cet élément nouveau est corroboré par le mail produit ce jour par l’administration aux termes duquel les autorités suisses, en réponse à un mail de ce jour, confirment que l’intéressé est « un cas Dublin ».
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu à cet égard qu’il ne saurait être légalement être exigé du retenu qu’il rapporte la preuve de son statut administratif extra territorial pour apprécier si l’existence de diligences promptes de la part de l’administration de nature à permettre son éloignement dans les délais les plus brefs.
Attendu en effet qu’il doit être rappelé que l’objet et la finalité d’un placement en rétention est notamment de permettre d’apprécier la situation administrative territoriale et extraterritoriale du retenu au regard des documents dont il dispose mais également des déclarations qu’il effectue en rétention afin de faciliter son éloignement dans les délais les plus réduits qui soient à destination du ou des pays auprès duquel/desquels il est légalement reconductible ; qu’il s’en infère que dès lors que l’intéressé déclare avoir présenté une demande d’asile dans un pays membre de l’espace Schengen ou y être primitivement arrivé (statut dit de « Dubliné »), vérification doit être effectuée par l’administration pour confirmer ou infirmer ses dires, via notamment son passage rapide et fiable en borne Eurodac ou en questionnant l’autorité étrangère concernée ; qu’en l’espèce, en s’abstenant, malgré les dires réitérés et circonstanciés de l’intéressé depuis son arrivée en rétention, de procéder à toutes vérifications utiles à destination de la Suisse pour permettre son éloignement rapide à destination d’un pays membre de l’espace Schengen, et alors même que ce type de reconduction doit légalement être recherché prioritairement, l’administration ne justifie pas de démarches contribuant à favoriser son éloignement dans les meilleurs délais.
Attendu en l’espèce que l’administration, en l’état du dossier soumis ce jour à notre appréciation, ne justifie de diligences que depuis le mail de ce jour afin de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une demande d’asile présentée par l’intéressé en Suisse ou d’un statut de Dubliné de l’intéressé et ce, alors même que l’intéressé le sollicite régulièrement depuis son arrivée au centre de rétention, ainsi qu’en témoignent les procès- verbaux de ses auditions devant les différentes juridictions judiciaires, appuyé en cela par les mails du Forum Réfugiés des 20/04/26 et 22/05/26 et qu’il appartient à l’administration de mettre en œuvre toutes vérifications et, le cas échéant, toutes diligences utiles de nature à privilégier l’éloignement des retenus en concordance avec le respect des dispositions du droit de l’Union (Règlement Dublin III) en matière d’asile ; que cette obligation apparaissait de plus fort impérative et nécessaire dès l’origine en ce que les autorités suisses semblent lui reconnaitre un statut de « Dubliné » selon mail de ce jour, confirmant en cela que des démarches d’éloignement rapides et utiles étaient possibles dès le 20 avril dernier et retardant d’autant la possibilité d’un éloignement du territoire français dans les meilleurs délais au regard du silence par ailleurs opposé par les autorités algériennes.
Que dans l’hypothèse, non confirmée en l’état du dossier soumis à notre appréciation, où un bornage Eurodac positif dès le 20 avril aurait été constaté, le manquement à cette obligation de diligence n’en serait que plus avéré.
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est bien recevable en sa demande et que celle-ci est bien fondée, en conséquence de quoi il y sera fait droit avec indication qu’il pourrait faire l’objet d’un replacement immédiat en rétention en absence d’éloignement volontaire de sa part à destination de la Suisse ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE Monsieur [I] [W]
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, sauf decision administrative contraire.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [I] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [I] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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