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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 5 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQPX
ORDONNANCE
N° 26/00023
DU 05 FEVRIER 2026
— ------------------------------
Expédition le:
Me CHANTELOT
ALLIANZ
ME SALZMANN
Me LE [Localité 11]
service expertise
expert
régie
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Madame [U] [Y] épouse [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. MACONNERIE GVDL
Activité : [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
S.A.R.L. MONCORGE CREATEUR DE JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
En 2022 ils ont confié la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs :
A la SARL MONCORGE pour la partie paysagisme suivant facture n°20202309 du 28 novembre 2022 pour la somme de 30 599,39 euros TTC et facture n°20202312 du 19 décembre 2022 pour la somme de 6 414,13 euros TTC,A la SARL MACONNERIE GVDL pour la partie maçonnerie suivant facture n°591 du 28 décembre 2022 pour la somme de 20 383,88 euros TTC.Suite à l’apparition d’infiltrations dans leur garage, les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MAIF qui a mandaté le cabinet CET, représenté par Monsieur [T], afin d’organiser une expertise amiable contradictoire. La première réunion s’est tenue le 22 juin 2023 en présence des représentants des parties et de leurs assureurs respectifs, la SA ALLIANZ IARD pour la SARL MACONNERIE GVDL et la société ABEILLE ASSURANCES pour la SARL MONCORGE.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 31 juillet 2024.
Suivant assignation des 17 et 18 décembre 2025, les époux [B] ont assigné la SARL MACONNERIE GVDL et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL MONCORGE et son assureur la société ABEILLE ASSURANCES, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 08 janvier 2026.
Les époux [B], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaire avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation.
La SARL MACONNERIE GVDL, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise mais formule ses protestations et réserves d’usage en matière de recevabilité, de responsabilité et de garantie.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [B].
La SARL MONCORGE, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du juge des référés sur la demande d’expertise sollicitée sous ses plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie.
La société ABEILLE ASSURANCES, non comparante ni représentée, ne fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce les époux [B] font état d’infiltrations d’eau affectant leur habitation suite à l’intervention à leur domicile de la SARL MACONNERIE GVDL et de la SARL MONCORGE.
Dans son rapport du 15 septembre 2023, l’expert relève la « réalité des infiltrations, avec non seulement présence d’humidité mais d’un petit film d’eau liquide dans une partie du sous-sol ». Il indique que :
« Le nouvel aménagement se traduit par la création d’une sorte de piège à eau la jardinière maçonnée créée recueillant les eaux pluviales mais sans possibilité de les évacuer et en l’absence d’une étanchéité des maçonneries devenues enterrées,
Détérioration de la pénétration de maçonnerie enterrée au droit du passage du fil de terre et défaut d’étanchéité au droit de l’ancien regard en pied de descente eau pluviale potentiellement heurté lors des travaux. »
Il retient à l’issue de ce rapport un partage des responsabilités en ce que le paysagiste est à l’origine de la conception de l’ensemble du projet et que le maçon est, sur ce type de réalisation, plus à même qu’un paysagiste d’apprécier techniquement les risques encourus, tout en relevant l’absence d’ouvrage réalisé par la SARL MACONNERIE GVDL.
Dans un second rapport du 29 août 2024, l’expert indique que des travaux complémentaires sont à envisager, notamment le remplacement du regard de branchement existant par un regard préfabriqué étanche, la réfaction du raccordement de ce regard jusqu’à la grille avaloir située devant le garage et le complément de l’étanchéité de jardinière prévue en mettant également en place une étanchéité horizontale en fond de jardinière. Il conclut en invitant les deux sociétés à modifier ou établir leur devis pour la reprise de ces travaux et à se rapprocher pour établir un partage transactionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à voir une expertise mise en œuvre.
Les époux [B] seront provisoirement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [G] [H] – [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.08.36.63.82 Mèl : [Courriel 13]
Avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10], et procéder à un examen du bien immobilier appartenant aux époux [O] ainsi qu’à la constatation des désordres allégués ;Déterminer les causes des désordres ;Dire si les travaux réalisés par la SARL MACONNERIE GVDL et la SARL MONCORGER l’ont été conformément aux règles de l’art et dans le respect des normes en vigueur ;Dans la négative indiquer pour quelles raisons ils ne l’ont pas été ;Dire si les désordres sont imputables à la SARL MACONNERIE GVDL et/ou à la SARL MONCORGE ;Dire si un partage de responsabilité doit être envisagé entre les deux sociétés et dans l’affirmative indiquer dans quelle proportion il doit être fixé ;Décrire les travaux de nature à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les époux [O] ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;DIT que M. [J] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [J] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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