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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/486
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02988 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2DV
AFFAIRE : Monsieur [R] [S] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S] né le 18 Avril 2005 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005027 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : Mp + TJ Strasbourg
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, M. [R] [S], se disant né le 18 avril 2005 à Conakry (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 30 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 130/2023, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 30 mars 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, M. [S] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que sa copie intégrale d’acte de naissance a été délivrée par M. [M] [N] [X], officier de l’état civil délégué, le 29 août 2022 et que la signature de ce dernier a été légalisée par Mme [U] [H], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 6], le 25 octobre 2022. Selon M. [S], le Ministère Public n’apporte pas la démonstration de ce qu’une mention de légalisation doit expressément préciser le numéro de référence et la date de l’acte légalisé. Il précise qu’en tout état de cause, la mention de légalisation a été apposée au verso de la copie intégrale de l’acte de naissance, et fait donc corps avec celle-ci, si bien qu’il est certain que la mention de légalisation de la signature de M. [M] [N] [X], officier de l’état civil ayant délivré la copie intégrale de l’acte de naissance, concerne cet acte.
Concernant les mentions manquantes dont le ministère public fait état, M. [S] explique que la tenue des registres d’état civil est particulièrement parcellaire en République de Guinée, et l’était bien davantage en 1982 et 1977, soit lors des naissances de ses parents, M. [O] [S] et Mme [D] [I]. Dès lors, M. [S] estime que, sauf à mentir et inscrire un lieu erroné pour satisfaire aux conditions légales, la copie intégrale de l’acte de naissance ne pouvait mentionner des lieux ignorés lors de la déclaration de sa naissance. Ainsi, selon le demandeur, la seule absence de la mention des lieux de naissance des père et mère ne saurait constituer une irrégularité privant l’acte de naissance d’authenticité.
De même, M. [S] expose que le simple fait qu’un officier d’état civil ne connaisse pas la législation en vigueur, spécifiant que l’acte de naissance doive comporter l’heure et la date de son établissement, ne saurait avoir comme conséquence de retirer à l’acte sa force probante.
M. [S] en déduit que la copie intégrale de son acte de naissance doit être considérée comme régulière et qu’il justifie ainsi d’une identité certaine au sens de l’article 47 du code civil.
M. [S] indique en outre que les documents qu’il verse au dossier permettent d’attester qu’il justifie d’un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par l’aide sociale à l’enfance et que dès lors, l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil sont réunies.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [S] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public constate qu’aucune décision judiciaire n’est produite pour justifier la prise en charge par l’ASE de l’intéressé entre le 27 novembre 2019 et le 9 juin 2020. Le Ministère Public précise à ce titre que l’attestation de prise en charge produite par la Directrice de l’ASE Alsace ne constitue pas une décision judiciaire en tant que telle et qu’elle ne peut servir de justificatif au soutien de la présente action.
Le Ministère Public considère par ailleurs que la mention de légalisation de Mme [U] [H], chargée des affaires consulaires à l’ambassade Guinée en France, relative à la signature de M. [M] [P] [X], Officier de l’état civil, n’est pas conforme dès lors qu’elle ne serait pas apposée au dos de l’acte et qu’elle ne permet pas de s’assurer que la légalisation concerne bien l’acte de naissance de l’intéressé, aucune mention du numéro de l’acte n’étant faite dans l’encadre de légalisation.
Le MinistèrePpublic soutient que la copie intégrale de l’acte de naissance de [R] [S] serait contraire à la législation guinéenne en vigueur, en se fondant sur l’article 175 de l’ancien code civil guinéen issu de la loi 004/APN/83 du 16 février 1983 8 (le nouveau code civil guinéen ayant été promulgué par la loi L/2019/035/1N du 4 juillet 2019), précisant que : " Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : 1.des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ".
Ainsi, le Ministère Public estime que l’acte de M. [S] est irrégulier dès lors que plusieurs mentions seraient manquantes, à savoir : la date et le lieu de naissance des parents de [R] [S] et la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Le Ministère Public en déduit que M. [S] ne justifie pas d’un état civil certain et qu’il n’est donc pas de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 23 février 2024, de l’assignation signifiée le 20 octobre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 21 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [R] [S] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [S] a ensuite été renouvelé jusqu’au 27 novembre 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [S] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [S] produit en outre une attestation du Président de la collectivité européenne d’Alsace certifiant qu’il a bénéficié d’une prise en charge continue entre le 21 mai 2019 et le 18 avril 2023. L’attestation de l’aide sociale à l’enfance établit bien que le mineur lui a été confié pendant la période considérée.
Dès lors, au vu des documents produits, il sera considéré que M. [S] justifie avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 mars 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [S] produit la copie intégrale de son acte de naissance n° B2005041810013578 délivrée par M. [M] [N] [X] en sa qualité d’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4], [Localité 3] (Guinée). Selon ce document, M. [R] [S] est né le 18 avril 2005 à [Localité 5], [Localité 3] (Guinée) de M. [O] [S] et de Mme [D] [I].
Le Ministère Public relève toutefois que certaines mentions prévues notamment par l’article 175 de l’ancien code civil guinéen sont manquantes dans l’acte de naissance à savoir, les mentions relatives aux lieux de naissance de [O] [S] et de [D] [I], ainsi que la date d’établissement de l’acte de naissance.
Il revient toutefois de considérer que l’absence de ces seules mentions n’est pas en mesure de retirer à l’acte sa force probante dès lors que l’acte permet de vérifier les éléments essentiels de l’identité de M. [S] et qu’il a été dressé par les autorités locales compétentes.
Il ressort également que la signature de M. [M] [N] [X], officier de l’état civil de la commune de [Localité 4], a été légalisée par [U] [H], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 6], le 25 octobre 2022. Le tribunal observe à ce titre que la mention de légalisation accompagne l’acte de naissance et est dès lors indissociable de ce dernier, il est ainsi certain que la mention de légalisation de la signature de M. [M] [N] [X], officier de l’état civil ayant délivré la copie intégrale de l’acte de naissance, concerne cet acte.
Il sera ainsi dit que la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [S] est valablement légalisée et que M. [S] justifie en conséquence d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
M. [S] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Le Ministère Public sera par conséquent débouté de ses demandes.
En application de de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [R] [S] le 30 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 130/2023,
DIT que M. [R] [S], né le 18 avril 2005 à [Localité 3] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 mars 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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