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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00833 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ7R
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [G]
demeurant 27, rue des merisiers – 68920 WETTOLSHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à
[C] [G] pour un montant de 5 209 euros au titre des cotisations dont il était redevable pour les quatre trimestres 2018.
Le 02 novembre 2023, une contrainte émise par l’URSSAF d’ALSACE, d’un montant de 5 209 euros au titre des quatre trimestres 2018 a été envoyée à [C] [G].
Le 09 novembre 2023, Monsieur [C] [G] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF d’ALSACE, pour un montant de 5 209 euros.
Le 21 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [C] [G] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 avril 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré au 04 juin 2024.
Par décision du 04 juin 2024, le tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 ;Enjoint à l’URSSAF D’ALSACE de faire citer Monsieur [C] [G] pour l’audience du 03 octobre 2024 ;Réservé les droits des parties ;
A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2024 l’affaire a été appelée, et à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 19 mars 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe, Dire et jugerValider la contrainte contestée pour son entier montant de 5 209 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Condamner [C] [G] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,38 euros et à tous les actes qui lui feront suite, Condamner [C] [G] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [C] [G] a été affilié du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 au titre de son activité de micro-entrepreneur.
Elle indique que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.
Elle explique que les cotisations et contributions sociales de Monsieur [C] [G] ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que suite à la transmission des chiffres d’affaires rectificatifs, elle a pu déterminer le montant des cotisations.
Elle ajoute que Monsieur [C] [G] a versé la somme de 1 483 euros, imputée sur le premier trimestre 2018.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle conclut que Monsieur [C] [G] reste redevable de la somme de 6 692 euros de cotisations litigieuses – 1 483 euros versés, soit la somme de 5 209 euros au titre des cotisations.
En défense, Monsieur [C] [G], bien que régulièrement cité à l’audience de ce jour par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Il écrit dans son courrier d’opposition à contrainte avoir sollicité depuis plusieurs mois une régularisation du calcul de ses cotisations réellement dues, car celles-ci sont actuellement calculées sur des bases forfaitaires et que dès réception d’un état ajusté des cotisations réellement dues, il procédera à la régularisation de sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 9 novembre 2023 à Monsieur [C] [G], qui a exercé un recours à son encontre le 21 novembre 2023.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (2e Civ.,19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n°242, rejet).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 02 novembre 2023 pour le montant de 5 209 euros au titre de cotisations et majorations de retard au titre des quatre trimestres 2018, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72, 38 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 22823043 du 02 novembre 2023 délivrée à Monsieur [C] [G] recevable,
VALIDE la contrainte N° 22823043 du 02 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 à Monsieur [C] [G] pour la somme de 5 209 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 5 209 euros (cinq mille deux cent neuf euros) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72, 38 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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