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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 sept. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDYO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Septembre 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[O] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 04 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, et du 29 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [E] [U], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 novembre 2015, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [G] un appartement à usage d’habitation (n°623, 2e étage) situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 367,87 euros charges comprises.
Le 25 février 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [O] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement ou être autorisé à les stocker en garde meubles à ses frais et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1575,50 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y’a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 mai 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [E] [U] munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1 316,65 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié et remis à étude le 15 mai 2025, Madame [O] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 novembre 2015 contient une clause résolutoire (article 9.1 « la résiliation du contrat pour défaut de paiement ») reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1232,05 euros a été signifié le 25 février 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [O] [G] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 554,83 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 avril 2025 et Madame [O] [G] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [O] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 22 juillet 2025 démontrant que Madame [O] [G] reste devoir la somme de 1 233,04 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais à titre de pénalités pour enquête biennale de 22,86 euros (7,62 X3) dès lors que le bailleur ne justifie aucunement de l’envoi effectif ni de la réception par la défenderesse conformément aux dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation d’une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant quinze jours, ainsi que des sommes prélevées à titre d’indemnité forfaitaire d’assurance mensuelle (60,75 euros).
En effet, si le bailleur verse aux débat une mise en demeure de justifier d’une assurance en date du 27 janvier 2025, il ne justifie aucunement de son envoi effectif ni le cas échéant de sa réception par la défenderesse. Les sommes imputées à ce titre doivent en conséquence être déduite de la dette locative.
Madame [O] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 233,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [O] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 26 avril 2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Madame [O] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2015 entre l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT et Madame [O] [G] concernant un appartement à usage d’habitation (n°623, 2e étage) situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1 233,04 euros (décompte arrêté au 22 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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