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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMD2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Y] [F]
100 rue Maurice Jouaud
44400 REZE
Représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 22 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à monsieur [Y] [F], à la demande de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, en vertu d’une contrainte en date du 28 août 2024, portant sur un montant total de créance de 5.034 €.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
— Entendre le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes se déclarer incompétent pour connaître de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 22 octobre 2024, régularisée à l’encontre de monsieur [Y] [F], s’agissant d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ;
— Dire et juger que le juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, a compétence exclusive et d’ordre public pour examiner une contestation née de l’exécution forcée d’un titre ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal estime que le recours formé par monsieur [Y] [F] porte sur la contrainte du 20 [Sic] août 2024 signifiée le 10 septembre 2024,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [F] à la contrainte éditée le 28 août 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 10 septembre 2024 ;
— Condamner monsieur [F] au paiement de la contrainte du 28 août 2024 pour la somme de 5.034 € dont 4.791 € au titre des cotisations et contributions sociales et de 243 € de majorations de retard afférentes ;
— Condamner monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 75,72 € ;
— Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [Y] [F] ;
— Condamner monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
Elle indique oralement s’opposer à la jonction avec l’affaire RG n°24/00989.
Elle fait valoir à titre principal que le pôle social n’a pas compétence pour statuer sur une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, seul le juge de l’exécution étant compétent aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, elle soutient que monsieur [F] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 septembre 2024, soit jusqu’au 25 septembre 2024.
La saisine du tribunal n’étant intervenue que le 29 octobre 2024, il est forclos et son recours doit être déclaré irrecevable.
Monsieur [Y] [F] demande au tribunal, par conclusions du 25 août 2025 qui se rapportent aussi au dossier RG n°24/00989, de :
— Déclarer le cotisant bien fondé en son recours ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 31 Janvier 2024 est frappée de nullité pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;
— Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— Invalider la contrainte ;
— En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Il est sollicité la jonction avec l’affaire RG n°24/00989 dès lors que l’URSSAF demande le paiement des sommes prévues dans la contrainte dans l’instance afférente au commandement alors même que la contrainte fait l’objet d’une autre instance.
Il fait valoir que la mise en demeure émise ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il reproche à la contrainte du 28 août 2024 de mentionner de façon lapidaire la nature des cotisations dues, sans précision sur la nature des cotisations, ce qui ne répond pas aux exigences posées par la Cour de cassation.
A aucun moment il n’est fourni un calcul donnant des détails sur les cotisations réclamées.
Les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 17 avril 2024 adressées à monsieur [F] présentent les mêmes vices, la mention « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ne satisfaisant pas aux exigences rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, la mise en demeure du 31 janvier 2024 ne porte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a pourtant rappelé dans un arrêt du 8 mars 2024 qu’il s’agissait d’une formalité substantielle dont l’inobservation était sanctionnée par la nullité.
Cette jurisprudence ne se limite pas aux collectivités territoriales et aux titres de recouvrement.
La cour d’appel de Besançon a rappelé le 3 décembre 2024 que la mise en demeure et la contrainte devaient respecter ces prescriptions.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2024, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son signataire. Elle doit donc être annulée et l’URSSAF déboutée de ses prétentions.
En revanche, la mise en demeure du 17 avril 2024 respecte les prescriptions imposées, mais l’URSSAF a indiqué se désister de ses demandes pour les sommes visées dans cette mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Si la jonction avec la procédure RG n°24/00989 est sollicitée dans la partie discussion des conclusions de monsieur [F], elle n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il n’est fait état d’aucun moyen pertinent qui justifierait que les deux affaires ne puissent pas être évoquées séparément.
La jonction ne sera en conséquence pas ordonnée.
Sur l’incompétence soulevée
Il résulte du recours effectué le 29 octobre 2024 que monsieur [F] a entendu saisir le pôle social d’une « opposition à la contrainte de l’URSSAF portant la référence 5270000002030832840055262092240083 signifiée le 22/10/2024 […] ».
L’intéressé a joint à sa contestation la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente du 22 octobre 2024.
Le numéro visé correspond à la référence du dossier de l’Etude de commissaires de justice qui a procédé à la signification de l’acte, mais la contrainte a été émise le 28 août 2024 et non le 22 octobre 2024.
Il faut déduire de ces informations que même si monsieur [F] a indiqué que l’objet de son recours était une « opposition à contrainte », il a en réalité souhaité contester le commandement aux fins de saisie-vente.
Or, l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est donc incompétent pour statuer sur la demande de monsieur [F] et l’affaire sera renvoyée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire RG n°24/00989 ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur les demandes formées par monsieur [Y] [F] ;
DÉSIGNE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes formées par monsieur [Y] [F] ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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