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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UABN
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[Z] [R] [D]
C/
[I] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [H], domicilié : chez Madame [D], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2025, Monsieur [Z] [D] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [I] [H] aux fins notamment de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre d’un appartement situé au 3ème étage [Adresse 7] et obtenir notamment son expulsion.
Il expose que cet appartement était la propriété de Madame [M] [D], sa mère, décédée le [Date décès 3] 2023 et le laissant comme seul héritier.
Il précise que de son vivant Monsieur [I] [H] avait réussi à s’introduire dans cet appartement alors que sa mère n’était plus en pleine possession de ses moyens et qu’à son tour par charité humaine il avait accepté de lui octroyer un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de septembre 2023.
Il soutient que non seulement Monsieur [H] n’a pas quitté les lieux mais encore qu’il a fait changer les serrures de l’appartement.
Il précise avoir en conséquence déposé plainte sans qu’aucune suite n’y ait été apportée et qu’il est actuellement hébergé par sa fille, qu’il dispose de faibles revenus et qu’il doit pouvoir disposer de cet appartement afin notamment de faire face au paiement des charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il a en conséquence sollicité de :
— dire et juger que Monsieur [H] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux :
— autoriser Monsieur [D], en cas d’abandon du logement par Monsieur [H] à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
— supprimer le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à la somme de 700 euros par mois et condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme mensuelle à Monsieur [D];
— en conséquence condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 16.100 euros au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de mai 2025 à parfaire au jour du jugement ;
— condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [D] a comparu représenté par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [H], assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 délivré en son étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Z] [D] justifie par la production d’un acte de notoriété dressé par Notaire qu’il est le seul héritier de sa mère, Madame [M] [N] veuve de Monsieur [E] [D] et donc propriétaire des locaux litigieux dans lesquels cette dernière habitait jusqu’à son décès survenu le [Date décès 3] 2023.
Cet appartement semble occupé par Monsieur [I] [H] sans qu’aucune pièce ne vienne cependant étayer en l’état cette affirmation.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d’ordonner avant dire droit la production d’un constat de commissaire de justice permettant de justifier de l’occupation des locaux litigieux par Monsieur [I] [H] ou de tout autre élément permettant d’établir l’occupation des lieux par ce dernier .
Il sera en conséquence sursis à statuer et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 11 Décembre 2025 à 14 h ;
INVITE pour cette date Monsieur [Z] [D] à justifier de l’occupation des locaux litigieux situés au 3ème étage [Adresse 6]) notamment par la production d’un constat de commissaire de justice ou de tout autre élément permettant d’établir l’occupation des lieux par Monsieur [I] [H] ;
DIT que Monsieur [Z] [D] devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [I] [H] en lui signifiant en outre la présente décision pour l’audience du Jeudi 11 Décembre 2025 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, salle Marianne, [Adresse 8]) ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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