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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03809 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOPD
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
RCS de, [Localité 1] n° B 552 091 795
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ssis, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2])
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric FORVEILLE – 33
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 3 août 2020, Monsieur, [D], [Z] a souscrit auprès de la société anonyme coopérative de banque Bred Banque Populaire un prêt immobilier n° 06712476 pour un montant de 176 750 € remboursable en 240 mensualités de 844,80 € avec un taux d’intérêt fixe de 1,40 % l’an, hors assurance.
Les échéances ont cessé d’être remboursées à compter du 5 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2024, la Bred Banque Populaire a mis en demeure Monsieur, [Z] de régulariser la situation avant le 27 juin 2024, sans succès. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 août suivant.
Aucune tentative de règlement amiable n’a abouti.
Par exploit du commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la Bred Banque Populaire a assigné Monsieur, [D], [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– prononcer la résolution judiciaire du Prêt Habitat n° 06712476 d’un montant en principal de 176 500 € assorti d’un taux conventionnel de 1,40 % l’an souscrit par Monsieur, [D], [Z] le 3 août 2020 auprès de la Bred Banque Populaire ;
– juger que la prise d’effet de la résolution des prêts sera fixée à la date de la signification de l’assignation délivrée à la requête de la Bred Banque Populaire ;
– en conséquence, condamner Monsieur, [D], [Z] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 164 998,90 €, outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 – 2 du Code civil;
– condamner Monsieur, [D], [Z] à payer à la Bred Banque Populaire une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt.
L’article 1224 du Code civil dispose que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 alinéas 1 et 2 du même code disposent que «la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.»
En l’espèce, il ressort des documents versés au dossier que Monsieur, [Z] a cessé de rembourser le crédit qu’il a souscrit auprès de la Bred Banque Populaire à compter du 5 décembre 2023 comme en atteste le décompte produit au dossier. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire d’un contrat de prêt.
Toutefois, il convient de relever que les documents produits sont sans lien avec ceux mentionnés dans l’assignation. En effet, si un contrat de prêt au nom de Monsieur, [Z] est soumis à l’appréciation du tribunal, il ne s’agit pas d’un prêt immobilier mais d’un prêt personnel portant sur une somme de 12 000 € pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion. Ainsi, le numéro de prêt, la nature de celui-ci, le montant emprunté ou encore le décompte produit par la banque ne correspondent pas au contrat dont elle sollicite la résolution judiciaire.
Cela signifie que le tribunal ne dispose pas du contrat de prêt pour lequel la résolution judiciaire est sollicitée. En l’absence de cet élément, il y a lieu de débouter la banque de sa demande puisque le tribunal n’est pas en mesure d’établir la réalité des éléments allégués au sein de l’assignation en justice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la Bred Banque Populaire de sa demande de résolution du contrat. Conséquemment, elle sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 164 998,90 €.
II. Sur les autres demandes.
La Bred Banque Populaire étant partie perdante, il y a lieu de laisser les dépens à charge.
La Bred Banque Populaire, succombant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société anonyme coopérative de banque Bred Banque Populaire de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative de banque Bred Banque Populaire de sa demande en paiement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société anonyme coopérative de banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative de banque Bred Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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