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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/02751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R4S
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Stéphane AUTARD
— Me Michel LABI
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I] est propriétaire du lot n°13 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [I] de régler la somme de 3.740,43 euros au titre des appels de fonds du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, relatifs à l’exercice en cours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a fait citer la SCI [I] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 08 septembre 2025, aux fins de :
— Condamner la SCI [I] au paiement des sommes suivantes :
. 10.863,54 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 31 décembre 2025 ;
. 3.141 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat de copropriété ;
. 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Une réouverture des débats a été ordonnée par un jugement du 12 janvier 2026 qui a invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à produire les accusés de réception des convocations de la SCI [I] aux assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025, ainsi que les accusés de réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025 à la SCI [I] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du 04 mars 2026, la décision valant convocation des parties.
A l’audience du 04 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite de :
— Condamner la SCI [I] au paiement des sommes suivantes :
. 3.394,73 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 octobre 2025 ;
. 619,86 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat de copropriété ;
. 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 3.541 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter la requise de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la partie débitrice.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SCI [I], représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal,
— Déclarer irrégulière la procédure accélérée au fond en recouvrement de charges diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater le paiement de la totalité des provisions sur charges de l’année 2025 par la SCI [I] ;
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] en condamnation de la SCI [I] au paiement de la somme de 4.518,08 euros au titre des charges de copropriété jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, la SCI [I] soutient que la procédure est irrégulière, les conditions requises pour la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’étant pas réunies, l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 avril 2025 n’étant pas produit, de sorte qu’il est impossible d’apprécier si le délai de 30 jours a commencé à courir et de fixer le début de ce délai.
Elle ajoute que le décompte joint à la mise en demeure laisse entendre qu’elle serait à jour du règlement des charges de copropriété dues au titre des exercices précédents alors que le syndicat des copropriétaires réclame dans son assignation des charges au titre des exercices 2023 et 2024 et que ce décompte est donc erroné et ne répond pas aux obligations de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur a été mis en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’article 14-1 et c’est uniquement pour les sommes dues au titre de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
En outre, le retour de la lettre recommandée de mise en demeure est versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, ce courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond et de rejeter la demande de la SCI [I] tendant à déclarer irrégulière la procédure accélérée au fond en recouvrement des charges diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 4 juillet 2023 et 1er juillet 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI [I] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 10 octobre 2025 à la somme de 3.394,73 euros au titre des charges et travaux et 619,86 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic,
— le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 mai 2023 ayant condamné la SCI [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 15.101,94 euros au titre des charges échues impayées selon comptes arrêtés au 9 janvier 2023, incluant les provisions sur charges futures exigibles sur la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, la somme de 224,60 euros au titre des frais nécessaires, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 janvier 2023 sur la somme de 10.657,50 euros et à compter de l’assignation délivrée le 15 février 2023 pour le surplus, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
— le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2024 ayant condamné la SCI [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 4.643,87 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 31 décembre 2024, la somme de 5.195,29 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2024, la somme de 900 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.260 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— un décompte détaillé des régularisations entre les condamnations prononcées par les jugements des 22 mai 2023 et 27 mai 2024 et les les provisions sur charges définitivement appelées.
La SCI [I] soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des convocations aux assemblées générales de la SCI [I], ni de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2023 et 2024, l’exigibilité des provisions sur charges n’est pas démontrée.
Néanmoins, s’il n’est pas justifié de la convocation de la SCI [I] aux assemblées générales dont les procès-verbaux sont fournis et de la notification de ces procès-verbaux à celle-ci, les photocopies des retours de lettres recommandées versées aux débats par le syndicat des copropriétaires n’étant rattachables à aucun courrier, et que le délai de forclusion de deux mois pour contester l’assemblée générale n’a pas commencé à courir, la SCI [I] est recevable à contester et demander l’annulation de ces assemblées générales et en l’absence de toute contestation, les décisions des assemblées générales restent régulières.
La SCI [I] fait également valoir qu’elle a réglé la totalité des provisions sur charges au titre de l’année 2025, soit la somme de 4.518,09 euros, le 1er septembre 2025.
Or, il ressort du dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté à la date du 10 octobre 2025 qu’il ne réclame aucune provision sur charges au titre de l’année 2025 et qu’il a procédé à une régularisation des charges 2025 le 1er octobre 2025, soit postérieurement au règlement invoqué par la société défenderesse.
La SCI [I] indique qu’il apparaît que la somme de 1.512,46 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’écart entre les condamnations prononcées dans le jugement du 22 mai 2023 et les provisions sur charges définitivement appelées pour les périodes du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 a probablement déjà fait l’objet d’une réclamation dans le cadre de la deuxième procédure accélérée au fond ayant abouti au jugement du 27 mai 2024.
Elle précise que le montant de la condamnation au titre des provisions sur charges pour la seule période du 1er janvier au 31 mars 2024 apparaît exorbitante par rapport au reste de la condamnation se référant aux provisions sur charges pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires produit un décompte détaillé des régularisations entre les condamnations prononcées par les jugements des 22 mai 2023 et 27 mai 2024 et les provisions sur charges définitivement appelées et les courriers de régularisation des charges et appels de fonds concernant la SCI [I] pour la période réclamée.
En conséquence, il ressort des développements précédents et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la SCI [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.394,73 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 10 octobre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 10 octobre 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, les manquements répétés de la SCI [I] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble.
En conséquence, la SCI [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande relative à l’exécution forcée
La demande de mise à la charge des défendeurs des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [I] supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de la SCI [I] tendant à déclarer irrégulière la procédure accélérée au fond en recouvrement des charges diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE la SCI [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 3.394,73 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-treize centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 10 octobre 2025,
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SCI [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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