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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Z |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OH3
AFFAIRE : [W] [A] C/ S.A.S. [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victor CONDEMINE de la SELARL SPI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julian RIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 10 Novembre 2025, Monsieur [W] [A] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS [Z].
A l’audience de ce jour, Maître [N] [R] a, pour Monsieur [W] [A], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison d’un accord amiable entre les parties, ainsi que de son action contre la société [Z].
Maître [Y] [I] a, pour la SAS [Z], déclaré accepter ce désistement.
Vu les articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie, par accord entre elles, conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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