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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYDC
N° MINUTE 25/00334
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
[10]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [Z]
CC [10]
CC Me François LAFFORGUE
CC EXE Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 22 Décembre 1959 à
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[10]
pour le compte du [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022, M. [X] [Z] (l’assuré), exploitant agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome myélodysplasique” constaté par certificat médical initial du 19 octobre 2021.
Une instruction a été ouverte au titre du tableau n° RA – 19 B du régime agricole. Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant estimé que la condition de ce tableau relative à la durée d’exposition n’était pas remplie, et après avis défavorable du [6] ([7]) quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, la [5] (la caisse) a, par décision en date du 16 décembre 2022, refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après réexamen du dossier de l’assuré, la caisse a décidé le 27 juillet 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “syndromes myélodysplasiques acquis” mentionnée au tableau n°19 des maladies professionnelles du régime agricole.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 4 septembre 2023 et, par courrier du 28 mars 2024, la caisse a informé l’intéressé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %.
Par courrier en date du 16 mai 2024, l’assuré a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par décision du 24 octobre 2024 notifiée par courrier du 4 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— à titre principal,
— déclarer que son taux d’IPP est sous-évalué ;
— fixer son taux d’IPP à hauteur de 70 % ;
— à titre subsidiaire,
— désigner un expert hématologue aux fins, notamment, d’évaluation de son taux d’IPP ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assuré soutient que le taux d’IPP de 50 % qui lui a été attribué est sous-évalué et que son état de santé justifie qu’un taux de 70 % soit retenu. Il affirme, s’agissant de l’atteinte physique, subir des séquelles particulièrement invalidantes, à savoir un traitement par chimiothérapie à vie, la présence de pustules aux avant-bras et à l’aisselle gauche ainsi qu’une plaque érythémateuse de l’abdomen au niveau des points d’injection et un prurit important. Il précise devoir prendre des antihistaminiques à la suite de chaque cure mensuelle du fait de l’apparition de ce prurit. Il souligne également l’asthénie permanente à l’effort retenue par le rapport d’IPP. Concernant l’atteinte psychique, l’assuré explique présenter un syndrome anxio-dépressif marqué avec troubles du sommeil et suivi psychologique ainsi qu’une prise d’anxiolytiques.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’assuré recevable en la forme ;
— à titre principal, confirmer que le taux d’IPP attribué à l’assuré doit bien être fixé à 50 % ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical, dont la mission consisterait à déterminer le taux d’IPP dont l’assuré reste atteinte suite à sa maladie professionnelle.
La caisse soutient que le taux d’IPP de l’assuré doit être fixé à 50 % compte tenu des éléments médicaux présents au dossier ; que la pathologie présentée est inscrite dans le barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles qui prévoit pour cette pathologie une fourchette de taux d’incapacité de 40 à 67 % ; que le retentissement psychologique a été pris en compte dans la détermination du taux d’incapacité.
La caisse précise que si par extraordinaire le tribunal s’estime insuffisamment éclairé par les éléments médicaux présents au dossier, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande de l’assuré en ce sens sera rejetée.
II. Sur le taux d’IPP
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant “les aptitudes et la qualification professionnelle” mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social.
Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel, deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
“Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
S’agissant des affections hématologiques, le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit en son point 7.4, pour l’évaluation du taux d’IPP dans le cadre d’hypercytoses :
“Même si la terminologie qui est appliquée peut être discutée par le plan sémantique, elles désignent :
— la polyglobulie modérée ;
— la splénomégalie myéloïde ;
— la maladie de Hodgkin ;
— les lymphomes non hodgkiniens.
Toutes ces affections comportent un risque vital et seront définies :
— pour la polyglobulie : par la masse sanguine égale ou supérieure à 36 ml/kg chez l’homme ; égale ou supérieure à 32 ml/kg chez la femme :
— sans diminution de la PaO2 [ (note 9)] ;
— avec une leucocytose supérieure à 13 000-14 000 globules blancs par mm3 ;
— pour la splénbomégalie myéloïde par la biopsie de moelle ;
— pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens : par la biopsie ganglionnaire ;
Polyglobulie, splénomégalie myéloïde, maladie de Hodgkin : 30 à 67 %.
Lymphomes non hodgkiniens : 67 % à 100 %.”
Le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit également en son point 4.4, s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP en cas de “troubles psychiques – troubles mentaux organiques :
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.”
En l’espèce, le collège des médecins conseils du [8] a estimé que le 4 septembre 2023, date consolidation de la maladie professionnelle de l’assuré en date du 19 octobre 2021, l’état de santé de ce dernier justifiait la fixation d’un taux d’IPP de 50 % au titre des séquelles suivantes : “asthénie permanente à l’effort avec un syndrome anxieux marqué et des conséquences du traitement mensuel injectable avec pustules des avant-bras et de l’aisselle gauche ainsi qu’une plaque érythémateuse de l’abdomen au niveau des points d’injection et un purit important apparaissant juste après le traitement”.
Aux termes de son courrier du 30 décembre 2024 versé aux débats par la caisse, le docteur [G] [D], médecin conseil chef pour le collège des médecins conseils du [8], explique que la pathologie présentée par l’assuré est inscrite dans le barème indicatif des maladies professionnelles qui prévoit pour la pathologie dont est atteint l’assuré une fourchette de taux d’incapacité de 40 à 67 %.
S’il résulte des éléments versés aux débats que la fixation du taux d’IPP de l’assuré a bien été effectuée en considération de l’ensemble de ses séquelles susmentionnées, il convient cependant de considérer, en l’absence de séquelles détaillées dans le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et compte tenu des éléments médicaux produits, que le taux d’IPP de 50 % attribué à l’intéressé est manifestement sous-évalué.
En effet, les séquelles décrites concernent les conséquences de la pathologie mais aussi des effets secondaires au traitement très importants justifient à eux seul de ne pas se situer dans la fourchette basse du barème. Par ailleurs, il est établi qu’outre les séquelles physiques de cette maladie, l’assuré présente des séquelles psychologiques importantes, le syndrome anxieux étant marqué et le rapport médical relevant des troubles du sommeil et la nécessité d’un suivi psychologique. L’assuré justifie également d’un traitement médicamenteux du fait de ces séquelles. Ainsi, au regard de ces conséquences importantes et alors que les seules séquelles psychologiques seraient de nature à justifier un taux de 20%, il convient de retenir un taux au maximum du barème applicable.
Dans ces conditions, eu égard aux importantes séquelles physiques de la maladie et du traitement mais également des séquelles psychologiques qui s’y ajoutent, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 67 %.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant uniquement d’une modification du taux d’incapacité.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la [5] les frais irrépétibles engagés par M. [X] [Z] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [X] [Z] la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
ORDONNE la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X] [Z] à 67 % ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à M. [X] [Z] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 11] [Localité 12]
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