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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KGF
Minute : 25/00581
S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL
Représentant : Maître [X], avocats au barreau de PARIS,
C/
Monsieur [B] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Marianne KOHEN, du cabinet de Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2022, la société ATLAND RESIDENTIEL a acquis un pavillon d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 19].
Le 3 janvier 2025, M. [F] [T], a déposé plainte, au nom de la société ATLAND RESIDENTIEL auprès de commissariat de police de [Localité 8], expliquant qu’il s’était rendu [Adresse 5] (parcelle Z n°[Cadastre 9]), [Localité 16] en décembre 2024 et qu’il avait constaté que les canons des serrures avaient été changés et que les deux individus sur place lui avaient indiqué qu’ils louaient le bien au propriétaire depuis plusieurs mois.
Le 5 février 2025, un commissaire de justice requis par la société ATLAND RESIDENTIEL s’est rendu sur place et a dressé un procès-verbal dans lequel il indique avoir frappé aux portes de la maison à plusieurs reprises puis, qu’un homme lui a ouvert la porte du garage et lui a déclaré qu’il vivait à deux dans cette maison sans payer de loyer, que sa cousine lui avait dit de venir s’installer et qu’il se nommait M. [B] [J].
Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société ATLAND RESIDENTIEL a fait assigner M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 septembre 2025 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Constater l’intrusion par voie de fait et l’occupation de la maison située [Adresse 4] située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] [Cadastre 9], par des occupants sans droit ni titre,
Juge que cette occupation sans droit ni titre cause à la société ATLAND RESIDENTIEL un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Juger la société ATLAND RESIDENTIEL recevable en sa demande et la déclarer bien fondée,
Ordonner sans délai l’expulsion de M. [B] [J] et de tous occupant de son chef de la maison située122 [Adresse 20] située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] [Cadastre 9],
Dire que cette mesure pourra être exécutée par le ou les commissaires de justice requit par la demanderesse pour procéder à l’exécution avec au besoin le concours de la force publique et de dépanneuses,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononce de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète et effective libération des lieux,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement M. [B] [J] et tous occupants de son chef à régler à la société ATLAND RESIDENTIEL à titre de provision la somme de 7 000 euros à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de décembre 2024 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement M. [B] [J] et tous occupants de son chef à régler à la société ATLAND RESIDENTIEL, à titre de provision la somme complémentaire de 60 euros par jour de retard au titre d’indemnité d’occupation due à compter du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
Rappeler que les délais visés au articles L412-1, L412-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures d’expulsion sont inapplicables en l’espèce,
Rappeler que la trêve hivernale visée à l’article L412-6 du code des procédures d’exécution, est également inapplicable en l’espèce,
Refuser l’octroi de tous délais au défendeur et tous occupants de son chef pour quitter la parcelle,
Autoriser la société ATLAND RESIDENTIEL à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de M. [B] [J] et tous occupants de son chef, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux,
Autoriser la société ATLAND RESIDENTIEL à procéder à toutes saisies, ventes des meubles immeuble, véhicules appartenant à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef jusqu’au règlement intégral de la dette,
Dire que la vente du mobilier se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles L221-3 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement M. [B] [J] et tous occupants de son chef à verser à la société ATLAND RESIDENTIEL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir,
Dire que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu’il en sera référé au greffe de ce tribunal en cas de difficulté.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société ATLAND RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
M. [B] [J], assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Au soutien de sa demande, la société ATLAND RESIDENTIEL verse aux débats le constat du commissaire de justice, qui s’est rendu sur place le 5 février 2025, dont il résulte que le canon de la grille sur rue est d’aspect neuf et que les volets sur rue sont fermés au rez-de chaussée, qu’il a frappé à la porte et qu’un individu s’est présenté a indiqué vivre dans la maison et lui a déclaré être M. [B] [J]. " L’individu n’a présenté aucun document d’identité ou preuve de son identité au commissaire de justice. Le commissaire de justice n’a procédé à aucune autre vérification ni n’est entré dans les lieux.
Par ailleurs, l’assignation au nom de M. [B] [J] a été signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire indiquant « audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence, son établissement. En effet, sur place, rien ne me permet d’attester de la réalité du domicile. Le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, plusieurs passages ont été effectués et personne n’était présent pour me renseigner. »
Ainsi, il n’est ni démontré que la personne qui s’est présentée au commissaire de justice le 5 février 2025 est bien M. [B] [J], ni démontré qu’une personne se dénommant M. [B] [J] est bien occupant du pavillon d’habitation situé [Adresse 6][Cadastre 9]), [Localité 14] [Adresse 19].
Toutes les demandes étant formulée à l’encontre de M. [B] [J] et de tous occupants de son chef, la société ATLAND RESIDENTIEL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ATLAND RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens engagés par la société ATLAND RESIDENTIEL à sa charge,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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