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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l' c/ CPAM DES HAUTES ALPES, S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QS4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [H] [Z],
domicilié [Adresse 10]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRES
CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Le 27 février 2017, Mme [G] [D], souffrant d’une sclérose en plaques, s’est vue prodiguer des soins au sein de l’hôpital La Timone à [Localité 12] qu’elle tient pour être à l’origine d’une infection nosocomiale ayant dégradé son état de santé.
La patiente a obtenu, par ordonnance du tribunal administratif du 8 octobre 2020, la désignation d’un collège d’experts médicaux dont la mission a été ultérieurement étendue à plusieurs autres parties suivant décision du 5 décembre 2022.
Se fondant sur le rapport de ce collège d’experts, daté du 3 juillet 2023, Mme [G] [D] a fait assigner en référé, par actes des 15, 17 et 21 octobre 2024, le Dr [H] [Z], radiologue ayant effectué un scanner le 29 avril 2017, son assureur, la société La Médicale, et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, Mme [G] [D] a sollicité la condamnation « in solidum » du Dr [H] [Z] et de la compagnie L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, au paiement des sommes susvisées, estimant le rapport d’expertise parfaitement opposable à ces derniers, lequel a retenu un partage de responsabilité entre le Dr [H] [Z], à hauteur de 70 % (perte de chance lors du scanner effectué le 29 avril 2017), et l’hôpital [11] pour 30 %.
Le Dr [H] [Z], par son conseil, s’opposant aux demandes de Mme [G] [D] comme de la CPAM des Hautes-Alpes à son encontre, a objecté en substance que :
— il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence de fautes médicales,
— l’expertise médicale réalisée ne respecte pas le contradictoire à son égard, faute de convocation régulière aux opérations expertales,
— sur le fond, le taux de perte de chance à hauteur de 70 % retenu par l’expertise est infondé et en tout cas discutable.
Outre le rejet de toutes les demandes à son encontre, le Dr [H] [Z] a sollicité l’instauration d’une expertise radiologique.
La société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale et intervenante volontaire à l’instance, a également contesté l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise du 3 juillet 2023, sollicité le rejet de toutes les demandes formulées par Mme [G] [D] et la CPAM des Hautes-Alpes, l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise et le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône a sollicité sa mise hors de cause.
La CPAM des Hautes-Alpes, intervenante volontaire à l’instance, a sollicité la condamnation, avec intérêts au taux légal, du Dr [H] [Z] et de la société L’Equité à lui rembourser 188 147, 56 €, montant de ses débours provisoires, au prorata du taux de responsabilité du
Dr [H] [Z] et à lui payer 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur la provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ainsi que le rappelle à juste titre le Dr [H] [Z] dans ses conclusions, la responsabilité civile du médecin repose sur une faute prouvée selon l’article L 1142-1- I du code de la santé publique, ce qui suppose un examen au fond indispensable du bien-fondé des manquements reprochés et de leur lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder à celui-ci d’autant qu’en l’espèce le rapport d’expertise médicale du 3 juillet 2023 (pièce 7 de la demanderesse) procède à une estimation en pourcentage des responsabilités pour des actes et soins médicaux de nature différente, réalisés à des dates distinctes et sur un fond pathologique complexe, qui est susceptible d’être sérieusement discutée par les parties.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable pouvant ainsi être retenue en référé la demande de provision sera rejetée.
La demande en remboursement des débours provisoires de la CPAM des Hautes-Alpes sera pour la même raison rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En l’espèce le Dr [H] [Z] et la société L’Equité objectent l’inopposabilité à leur égard du rapport d’expertise du 3 juillet 2023 auquel ils n’ont pas participé, invoquant notamment des convocations irrégulières et non conformes aux règles de la procédure administrative, ce que Mme [G] [D] conteste.
S’il ne saurait être examiné dans le cadre de cette instance judiciaire en référé, la régularité du déroulement de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative compte tenu des règles du code de justice administrative applicables, il doit néanmoins être retenu que le Dr [H] [Z] et la société L’Equité justifient suffisamment d’un intérêt légitime, en l’état des circonstances rapportées établissant leur non-participation de fait aux opérations d’expertise, à obtenir, afin de pouvoir faire valoir leurs moyens de défense, la désignation d’un expert en radiologie relativement aux soins et actes spécifiquement réalisés par le Dr [H] [Z].
Il sera fait donc droit à cette demande d’expertise complémentaire.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [G] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la CPAM des Hautes-Alpes en application de l’article 325 du code de procédure civile ;
METTONS hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône ;
ORDONNONS une expertise complémentaire de Mme [G] [D] confiée au
Dr [P] [E]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.84.67.29.78 Mèl : [Courriel 9] à
dont la mission sera la suivante :
1/ Examiner Mme [G] [D],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant Mme [G] [D] et les interventions et hospitalisations qu’elle a subies, prendre connaissance de tout document utile, notamment le rapport du collège expertal du 3 juillet 2023,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les actes et soins prodigués à Mme [G] [D] par le Dr [H] [Z], dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des imprudences, erreurs de diagnostic, fautes, manquements aux règles de prudence ou de l’art peuvent être imputés au Dr [H] [Z],
6/ Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme [G] [D]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de Mme [G] [D],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes commises sur l’état de santé de Mme [G] [D] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la patiente dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation de l’état de santé ou ds blessures qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures ; décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la patiente après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si Mme [G] [D] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si Mme [G] [D] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le Dr [H] [Z] et la société L’Equité devont consigner auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que Mme [G] [D] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15 juillet 2025
À Dr [P] [E]
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À
— Maître Jacques-Antoine PREZIOSI
— Maître Diane DELCOURT
— Maître Grégory PILLIARD
— Maître Régis CONSTANS
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