Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N25T
Le 19 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [S] [Z] né le 20 Avril 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] chez [L] [F] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 7 août 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [S] [Z] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 13 août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 08 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [Z] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 08 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 04 septembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Lara JOST, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) le représentant de l’Etat dans le département (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 11 juillet 2022, M. [S] [Z], alors incarcéré au Centre pénitentaire de [Localité 7]-[Localité 6], a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat (article L. 3214-3 du code de la santé publique).
Par décision du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (à l’issue d’une décision de réintégration en hospitalisation complète) a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2024, M. [S] [Z] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 11 janvier 2024, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, M [Z] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2024, M. [Z] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical et d’un deuxième avis, desquels il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2024, le patient a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une décompensation hallucinatoire et délirante , et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 25 octobre 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une importante détresse psycho sociale ;
Par ordonnance du 20 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 7 août 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète le 8 septembre 2025 en raison d’une recrudescence des troubles imputable à une rupture thérapeutique.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Il résulte des pièces du dossier, que devant la sévérité des symptômes délirants et l’instabilité psychomotrice, une réintégration s’avérait nécessaire. Les médecins constatent un discours marqué d’une grande détresse, imputable à la perte de son logement. Il est de fait souligné que le risque de décompensation considérant que l’état psychique du patient reste toujours très fragile.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état;;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 19 Septembre 2025 à :
— M. [S] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Lara JOST, Conseil de [S] [Z]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Privilège
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Gauche ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Trouble ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- État de santé,
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Date ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Agence régionale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.