Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 mai 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JUCAPI |
|---|
Texte intégral
Du 04 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3MDA
S.C.I. JUCAPI
C/
[B] [O], [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. JUCAPI
RCS BORDEAUX 448 676 098
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [S] [W], gérant,
DEFENDEURS :
Madame [B] [O]
née le 19 Octobre 1999 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absente,
Monsieur [N] [C]
né le 29 Octobre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premir ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er octobre 2024, la SCI JUCAPI a donné à bail à Mme [B] [O] et M. [N] [C] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] avec un loyer mensuel de 500 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SCI JUCAPI a fait signifier à Mme [B] [O] et M. [N] [C] un commandement de payer la somme de 2.650 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2025.
Par assignation en date du 15 décembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la SCI JUCAPI a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [B] [O] et M. [N] [C].
A l’audience du 6 mars 2026, la SCI JUCAPI, représentée par son gérant, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 3.650 € au titre des loyers et charges échus au 15 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI JUCAPI fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [B] [O] et M. [N] [C] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 13 octobre 2025.
La SCI JUCAPI ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] [O] et M. [N] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, Mme [B] [O] et M. [N] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 500 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [B] [O] et M. [N] [C] restent redevables, à la date du 15 décembre 2025, de la somme de 3.650€ ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] à payer à la SCI JUCAPI la somme de 3.650 € au titre des arriérés dus au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI JUCAPI a, par communication électronique en date du 15 décembre 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SCI JUCAPI a fait signifier, le 13 octobre 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [O] et M. [N] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [B] [O] et M. [N] [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI JUCAPI, il convient de condamner Mme [B] [O] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI JUCAPI d’une part, et Mme [B] [O] et M. [N] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 24 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [B] [O] et M. [N] [C] à payer en deniers et quittances à la SCI JUCAPI la somme de 3.650 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 décembre 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNONS à Mme [B] [O] et M. [N] [C] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] [O] et M. [N] [C] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [B] [O] et M. [N] [C] à payer en deniers et quittances à la SCI JUCAPI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [B] [O] et M. [N] [C] à payer à la SCI JUCAPI la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [O] et M. [N] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Famille ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Défaillance ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Géothermie ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Nuisance
- Méditerranée ·
- Casino ·
- Hôtel ·
- Consommation ·
- Sapiteur ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Gauche ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.