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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTBI
Minute n° 25/ 177
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [L] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, prise en qualité de liquidateur de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 345 154 595, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin BLANC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [X] ont fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [X] sollicitent, au visa de l’article L131-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la SCP SILVESTRI-BAUJET à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils demandent également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le rejet de ses prétentions.
Les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite à la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et à son liquidateur, seuls quelques documents leur ont été communiqués, des factures demeurant manquantes, ce qui justifierait la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte. Ils soulignent que le dispositif de l’ordonnance de référé s’impose à la présente juridiction ainsi qu’à la défenderesse condamnée aux côtés de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE à communiquer les documents litigieux.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SCP SILVESTRI-BAUJET conclut à l’irrecevabilité des demandes, à sa mise hors de cause et à titre principal au rejet de toutes les demandes outre la suppression de l’astreinte. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le rejet de leur demande à ce titre.
La défenderesse soutient qu’elle ne saurait être considérée comme la débitrice de l’astreinte prononcée puisqu’elle n’intervient qu’en qualité de liquidateur et non en son nom propre. Elle souligne que du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à compter du 25 janvier 2023, l’instance ne pourrait en tout état de cause que tendre à la fixation d’une créance au passif de la procédure collective. Au fond, elle souligne que la créance n’a pas été déclarée au passif dans les délais et qu’elle n’a en tout état de cause aucun pouvoir pour exécuter elle-même l’obligation imposée judiciairement sous astreinte à la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE. Elle souligne enfin que la procédure collective est impécunieuse et ne peut donc assumer le paiement de la dette qui serait mise à sa charge, aucune nouvelle astreinte ne pouvant pour la même raison être prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce prévoient :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
L’ordonnance de référé du 20 novembre 2023 prévoit notamment : « ENJOINT à la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur de la SARL ED CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [X] [D] et Madame [X] [V] les factures détaillées d’achat mentionnant les garanties associées concernant le système complet du chauffage et des menuiseries dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois »
Il est constant que cette condamnation a été prononcée à l’encontre de la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE. C’est du reste en cette qualité que la défenderesse a été assignée mais les prétentions formulées par les demandeurs dans cet acte comme dans leurs dernières écritures visent la SCP SILVESTRI-BAUJET en son nom personnel alors que cette dernière n’est pas débitrice de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 novembre 2023. En tout état de cause, la présente action ne pourrait tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la procédure collective compte tenu de la nature de la créance alléguée postérieure au jugement d’ouverture et extérieure aux besoins de la liquidation judiciaire.
Les demandes des époux [X] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [X], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [D] [X] et de Madame [V] [X] à l’encontre de la SCP SILVESTRI-BAUJET irrecevables ;
MET hors de cause la SCP SILVESTRI-BAUJET ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [V] [X] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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