Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PEJ
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
C/
[B] [K] épouse [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE,
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [K] épouse [V],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04414 SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 27 août 2014, la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [B] [V] et Monsieur [E] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 483,61 euros, outre 126,96 euros de provision sur charges.
Par avenant au contrat de bail en date du 26 mars 2018, Madame [B] [V] est devenue seule titulaire du bail à la suite de la dédite présentée par Monsieur [E] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Madame [B] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 358,32 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 octobre 2025, la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait citer Madame [B] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [B] [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 846,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE actualise sa demande à la somme de 3 991,67 euros, arrêtée au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [B] [V], non comparante, a écrit au tribunal pour préciser ses problèmes de santé. Elle a indiqué que plusieurs démarches étaient en cours pour obtenir des aides destinées à régler la dette de loyer. Elle a indiqué solliciter des délais de paiement, sans en préciser ni la durée ni les montants et tout en indiquant souhaiter un relogement, le loyer actuel étant trop élevé.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
RG 25/04414 SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE / [V]
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, faute de préciser les échéances sollicitées et compte tenu tant de l’absence de reprise du paiement des loyers courants que de son impossibilité budgétaire à assumer lesdits loyers, cette demande doit être rejetée.
Il convient en conséquence, de débouter Madame [B] [V] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [B] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [V] à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE :
— la somme de 3 991,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 2 358,32 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 octobre 2025,
AUTORISE la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [B] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE :
— la somme de 3 991,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 2 358,32 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Justification
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Procédure civile
- Compteur ·
- Consommation ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Inexécution contractuelle ·
- Facturation ·
- Action ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Madagascar ·
- Nom patronymique ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Consommation des ménages ·
- Adresses
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Compte courant ·
- Expert ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Habitat ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Quittance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.