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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 24/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03132 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIVC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026
à :
— Me Wolfgang FRAISSE,
— la SELARL RETEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSES :
Madame [I] [Z] assistée par son curateur l’ATMP DE LA DROME -Madame [A] [G]- dont le siège est 8 rue Jean Jaurès 26000 VALENCE
née le 23 Mai 1964 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
Le Bosquet – 185 avenue de Chabeuil
26000 VALENCE
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme
et Maître Arnold VEVE de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats
plaidants au barreau de Marseille,
Madame [L] [Z] épouse [D]
née le 06 Mai 1968 à VALENCE (26000)
16 allée Vega
26760 BEAUMONT LES VALENCE
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme
et Maître Arnold VEVE de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats
plaidants au barreau de Marseille,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DROME AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
115 route de Montélier
26000 VALENCE
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 août 1991, Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [Z] née [R] ont constitué la SCI DROME AZUR qui
a acquis, par acte notarié du 22 octobre 1991, une maison d’habitation sise à VAUNAVEYS LA ROCHETTE (DROME), occupée par le couple.
Madame [F] [R] avait contracté mariage avec Monsieur [C] [Z], sans contrat préalable de mariage le 08 janvier 1962, puis le couple avait
opté pour le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Me
[T], notaire à Valence, le 28 février 1999.
Madame [F] [R] épouse [Z] est décédée le 25 septembre 2007,laissant pour lui succéder son conjoint survivant, donataire de la quotité permise entre époux sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, et ses deux filles nées de cette union, [I] [Z], divorce [H], et [L] [Z] épouse [D].
Monsieur [C] [Z] est décédé le 07 septembre 2017, laissant pour lui
succéder ses deux filles susnommées.
L’article 8 des statuts de la SCI DROME AZUR, prévoit qu’en cas de décès d’un
des associés, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou
représentants de l’associé.
L’article 9 de ces mêmes statuts prévoit la faculté de retrait des associés et, dans
cette hypothèse, le remboursement de leurs parts, dont la valeur, à défaut d’accord
amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4
du code civil.
Mesdames [I] et [L] [Z] ont fait part de leur souhait de se retirer de
la SCI DROME AZUR.
Face au désaccord sur la valeur des parts sociales, elles ont saisi le juge des référés
d’une demande de retrait et d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article
1843-4 du code civil.
Par ordonnance du 05 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de céans, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Cependant, par ordonnance du 02 décembre 2020, le président du présent tribunal
a autorisé le retrait de Mesdames [I] et [L] [Z] et ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI DROME AZUR, missionnant à cette fin Monsieur [E] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 décembre 2022.
Enfin, par courrier officiel adressé le 31 juillet 2024, le conseil des consorts
[Z] a mis en demeure la SCI DROME AZUR de racheter leurs droits sociaux
pour le montant déterminé par voie expertale, faute de quoi, elles en solliciteraient
le remboursement par voie judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Madame [I] [Z],
assistée par son curateur l’ATMP de la Drôme, et Madame [L] [Z] (ci-
après dénommées les consorts [Z]) ont assigné la SCI DROME AZUR aux
fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1843-4 et suivants
du code civil, de :
Juger recevable et bien fondée l’action judicaire aux fins d’indemnisation des
consorts [Z] de leur retrait de la SCI DRÔME AZUR.
En conséquence,
Fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI DRÔME AZUR à 45 932,00
euros.
Condamner la SCI DRÔME AZUR à verser à Madame [I], [N] [Z], la
somme de 45 932,00 euros correspond à la part sociale dont elle est propriétaire,
outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Condamner la SCI DRÔME AZUR à verser à Madame [L], [J] [Z],
la somme de 45 932,00 euros correspond à la part sociale dont elle est propriétaire,
outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI DROME AZUR.
Condamner la SCI DRÔME AZUR à payer et porter la somme de 3 000,00 euros
aux consorts [Z] (soit 1 500,00 euros chacune), au titre de l’indemnité
prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction
au profit de Maître Wolfgang FRAISSE.
Juger n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, les consorts
[Z] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le retrait de la société constituée
par leur mère et Monsieur [B] est bien fondé, comme l’a retenu le juge des
référés dans son ordonnance du 02 décembre 2020 et que l’expert judiciaire a fixé
la valeur des droits sociaux des associés.
Elles contestent celle proposée par la SCI DROME AZUR alors que, d’une part, elle
ne produit aucun élément objectif relatif à la contre-valeur du bien immobilier alors
qu’elle estimait, lors des opérations d’expertise que celle proposée par l’expert était
inférieure à sa valeur vénale réelle, d’autre part, elle ne justifie pas de l’augmentation de 17 % du forfait travaux, ensuite, la valorisation de l’actif brut
retenue par l’expert a pris en compte le résultat négatif affecté en report à nouveau
à défaut d’affectation du résultat, puis imputé en priorité sur le capital et, pour le
surplus à chaque associé à proportion de ses droits dans le capital social, ce qui a
abouti à une créance de la SCI DROME AZUR à l’égard de Madame [Z]
d’un montant de 14111 €, qui constitue un élément d’actif, et, enfin, rappelant que
Monsieur [B] n’est pas partie au procès, elle ne justifie pas des dépenses
exposées par celui-ci, qui n’ont pas été engagées avec le consentement de
l’ensemble des associés, considérant par ailleurs que la prise en charge des frais
d’avocat de Monsieur [B] est mal venue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SCI DROME
AZUR a sollicité du tribunal de :
Fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI DROME AZUR à la somme de
22.589,81 €,
Condamner Mesdames [I] et [L] [Z] à verser à la SCI DROME
AZUR la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la valeur des parts sociales doit être
fixée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra et
que, depuis 2022, le marché de l’immobilier a baissé de 15 % qu’il convient
d’appliquer à la valeur vénale de l’actif, et de la fixer à 240000 €, suivant l’avis de
valeur produit.
Elle indique qu’il en est de même du coût des matériaux qui doit être revalorisé en
prenant compte la hausse de l’indice des coûts dans la construction.
Elle conteste la prise en compte en valeur positive du compte courant d’associé de
Madame [Z] alors qu’elle aurait dû être prise en compte en valeur négative.
Elle sollicite enfin la prise en compte des frais réglés par Monsieur [B]
concernant l’assurance habitation de 2022 à 2025, la taxe foncière de 2021 à 2025,
l’établissement de la comptabilité, et de défense, qu’il a porté en compte courant
d’associés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de
renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions
de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique,
et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen
au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci
et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 23 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la valeur des parts sociales des retrayants
L’article 1869 du code civil dispose que :
“Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou
partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,
après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait
peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui
se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut
d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.”
L’article 1843-4 du même code dispose que :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de
prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert
désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du
président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant
selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et
modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par
toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé
ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni
déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné
dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et
modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les
parties.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il n’est pas contesté par la SCI DROME AZUR que Mesdames[I] et [L] [Z], en leur qualité d’héritières de feue Madame [F] [Z] née [R], sont titulaires chacune d’une part sociale.
En l’occurrence, si, en l’absence de clauses statutaires, l’associé qui est autorisé à
se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd
sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux,l’estimation de la valeur des droits sociaux, à défaut d’accord amiable, est déterminée par un expert désigné par le tribunal.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties sur la valeur des parts sociales des
retrayantes, un expert judiciaire a été désigné conformément aux dispositions légales
susvisées, mais aussi à l’article 9 des statuts, et a fixé, à la date la plus proche de son
rapport d’expertise, et au vu des justificatifs produits par la SCI DROME AZUR et
de la comptabilité réalisée, la valeur des parts sociales devant revenir aux consorts
[Z] à somme de 91864 €, soit 45932 € la part sociale.
A ce titre, aucune critique, contemporaine à l’établissement du rapport d’expertise,
n’est opposée, sauf en ce qui concerne l’affectation à l’actif du compte courant
d’associés de Madame [Z], après imputation de sa quote-part des pertes
cumulées chiffrées à 33772 €.
Il apparaît que cette somme a été imputée en priorité sur le capital à hauteur de 305
€, et que le solde a été porté au débit du compte courant de chacun des associés
(Monsieur [B], d’une part, et Madame [F] [Z] née [R], d’autre
part), pour moitié chacun.
Concernant Madame [Z], le compte courant était créditeur de 2622 €, de telle
sorte que la créance de la SCI DROME AZUR est de 14111 €, correspondant au
solde restant dû après déduction du montant créditeur, ce qui constitue un actif.
Concermant Monsieur [B], le compte courant était créditeur en sa faveur de
154581 €.
La créance de la SCI DROME AZUR au titre de l’affectation de sa quote-part des
pertes cumulées et des dépenses exclues du remboursement de son compte courant,
s’est compensée avec la créance en compte courant de Monsieur [B], de telle
sorte que la société restait débitrice à l’égard de celui-ci à hauteur de 97152 €, qui
figure comme un passif à déduire.
Dès lors, l’expert judiciaire n’a commis aucune erreur à ce titre.
Surabondamment, la valeur vénale du bien immobilier retenue par l’expert
judiciaire, après avoir missionné un sapiteur à cette fin, ne saurait être remise en
question au vu d’un unique avis non contradictoire provenant d’une agence
immobilière choisie par la SCI DROME AZUR, tout comme la revalorisation des
devis pour l’estimation des travaux.
Par ailleurs, les nouvelles dépenses ne sauraient être prises en compte alors
qu’aucune approbation annuelle des comptes n’a été votée par l’assemblée générale
des associés valablement convoqués, alors que le présent tribunal est uniquement
saisi d’une demande de fixation de la valeur de parts sociales dans le cadre limité
d’un retrait d’un associé.
Ainsi, la valeur de la part sociale telle que fixée par l’expert judiciaire ne saurait être
modifiée par le tribunal en l’absence d’accord amiable des associés sur cette valeur
ou d’un nouveau rapport d’expertise.
Par conséquent, la valeur unitaire de la part sociale de la SCI DROME AZUR sera
fixée à la somme de 45932 €.
La SCI DROME AZUR sera condamnée à verser à Mesdames [I] et [L]
[Z] la somme de 45932 € chacune, outre les intérêts au taux légal à compter
de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
La SCI DROME AZUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de
sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Me Wolfgang FRAISSE sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait
l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] les frais irrépétibles
qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SCI DROME AZUR sera condamnée à leur payer la somme de
2000 €, soit 1000 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de
l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier
2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement
susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Fixe la valeur de la part sociale de la SCI DROME AZUR à la somme de 45932 € ;
Condamne la SCI DROME AZUR à verser à Madame [I] [Z] la somme
de 45932 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la SCI DROME AZUR à verser à Madame [L] [Z] la somme
de 45932 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI DROME AZUR à verser à Mesdames [I] et [L]
[Z] la somme de 1000 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Déboute la SCI DROME AZUR de sa demande à ce titre ;
Condamne la SCI DROME AZUR aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Wolfgang FRAISSE à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en
application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable
au 1 er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la
greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
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