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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [X] c/ S.A. GAZ RESEAU DE FRANCE, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
N° 26/
Du 12 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02619 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAZR
Grosse délivrée à
la SELARL BRESSON J. & SPANO S.
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. GAZ RESEAU DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le compteur de gaz relevant la consommation pour le chauffage au sol de la maison individuelle de M. [H] [X] a été remplacé le 8 septembre 2021. Il a relevé une baisse de la consommation à compter de 2022 et a estimé avoir payé des facturations excédant sa consommation réelle pour la période antérieure au changement du compteur.
Après avoir contacté en vain le service consommateur de la société Electricité de France (EDF) et la conciliatrice de justice, M. [X] a par actes de commissaire de justice des 30 juin et 3 juillet 2023, fait assigner la société EDF et la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à l’indemniser pour des facturations excessives.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. [H] [X] sollicite la condamnation in solidum de la société EDF et de la société GRDF à lui payer les sommes suivantes :
6 000 euros de dommages et intérêts,10 184 euros au titre des facturations excessives, assortie des intérêts à compter du mois de janvier 2017 et jusqu’au complet paiement,1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la consommation moyenne d’une maison individuelle de 120 m2 est de 28 800 kWh, que sa consommation entre 2015 et 2021 a augmenté de façon inhabituelle en variant entre 36 903 et 53 045 kWh. Il précise que la consommation de référence pour 2022, après le changement de compteur en septembre 2021, n’était que de 28 241 kWh.
Il estime que les consommations d’électricité facturées avant le remplacement du compteur en septembre 2021 étaient supérieures à la consommation effective constatée après le remplacement. Il soutient à titre principal sur le fondement de l’article 1302 que les paiements des factures ont été effectués sans cause. Il fait valoir à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du même code que la responsabilité du fournisseur et du gestionnaire est engagée en raison de l’inexécution contractuelle liée au dysfonctionnement du compteur. Il estime que l’action en répétition de l’indu est recevable parallèlement à une action contractuelle.
Il explique qu’il n’était plus en mesure de régler les facturations excessives et que le défaut de paiement a entraîné des coupures.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la société GRDF, conclut au débouté de M. [X] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité de distributeur de gaz ne saurait être recherchée quant à l’établissement de la facturation réalisée par le fournisseur puisque qu’en application des articles L 111-57 et L 432-8 du code de l’énergie sa mission se limite à l’exploitation des réseaux et à leur maintenance notamment en exerçant les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement, des dispositifs de comptage, outre la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
Elle précise que le fournisseur d’énergie assure quant à lui la fourniture de l’énergie, la gestion commerciale des clients et la gestion des réclamations.
Elle estime que l’ancien compteur, qui a été remplacé par un compteur communiquant le 8 septembre 2021, ne dysfonctionnait pas et qu’il a fait l’objet de relèves régulières deux fois par an conformément au catalogue des prestations GRDF. Elle précise que l’étude détaillée qui a été communiquée à M. [X] par courrier du 27 octobre 2022 portant sur les consommations enregistrées avec l’ancien compteur entre 2013 et le mois de septembre 2021 et celles enregistrées par le nouveau compteur démontre que la consommation annuelle de 2017 à 2022 n’a pas été anormalement élevée et qu’elle a varié entre 3 411 m3 et 4 653 m3 au cours de la période du 13 janvier 2017 au 6 janvier 2022.
Elle estime au visa de l’article 1303-3 du code civil que M. [X] ne peut pas rechercher sa condamnation sur le fondement de l’action en répétition de l’indu alors qu’il est lié contractuellement aux sociétés EDF et GRDF et qu’il dispose de ce fait d’une action en responsabilité contractuelle à leur encontre. Elle estime en outre qu’il ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société EDF, régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 2 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a ensuite été révoquée et la clôture a été fixée au 16 octobre 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action fondée sur l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1303 du même code dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] est contractuellement lié aux sociétés Electricité de France et Gaz Réseau Distribution France. Il invoque d’ailleurs leur responsabilité contractuelle à titre subsidiaire. Le moyen selon lequel la simultanéité de l’action contractuelle
et de l’action en répétition de l’indu est justifiée par la nature des paiements effectués sans cause en raison d’un comptage défectueux est inopérant puisque ce même comptage défectueux caractérise selon M. [X] une inexécution contractuelle.
M. [X] sera par conséquent débouté de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur l’action en inexécution contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’un dysfonctionnement du compteur remplacé le 8 septembre 2021 a entraîné des relevés plus élevés que sa consommation réelle. Il observe que la consommation a diminué immédiatement après le changement du compteur en septembre 2021.
Il produit à l’appui de sa demande les factures pour la période de 2015 à 2023 et précise que la consommation de gaz n’a cessé d’augmenter d’année en année : 36 903 kWh en 2015, 43 835 kWh en 2016, 38 928 kWh en 2017, 46 678 kWh en 2018, 53 045 kWh en 2019, 52 222 kWh en 2020 et 47 827 kWh en 2021, alors que la consommation a immédiatement baissé après le changement du compteur à 28 341 kWh en 2022 et 19 098 kWh en 2023.
La société GRDF réplique que l’évolution observée est cohérente avec les données générales collectées sur le secteur résidentiel dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au cours de la même période, cette consommation générale ayant baissé de 17,88 % en 2022 et de 10,61 % en 2023. Elle estime que la baisse des consommations évoquée par M. [X] n’est pas liée à l’installation d’un nouveau compteur mais à la baisse générale des consommations dans le secteur résidentiel. Elle note en outre des contradictions dans les écritures de M. [X] puisqu’il estime avoir trop payé à hauteur de 118 366 kWh, alors que la somme des consommations précisées dans ses écritures pour la période de 2017 à 2021 n’est que de 88 700 kWh. Elle relève en outre que M. [X] indique une consommation de 19 098 kWh pour l’année 2023, alors que l’addition des consommations tirées des factures produites établit sa consommation à 27 399 kWh pour l’année 2023 et à 30 019 kWh pour l’année 2024.
L’examen des factures produites démontre en effet des variations dans la consommation de gaz de la maison de M. [X]. L’existence et l’étendue d’un dysfonctionnement du compteur remplacé en septembre 2022 ne peut toutefois pas être déduite du seul nombre de kWh figurant sur les factures compte tenu des facteurs tels que la température extérieure, la présence de M. [X] dans le logement impactant la programmation du chauffage et des éventuels travaux réduisant les déperditions thermiques qui sont susceptibles de varier d’une année à l’autre.
En l’absence d’analyse précise des consommations relevées et des différents facteurs qui ont un impact sur ces consommations, la défectuosité du compteur remplacé qu’allègue M. [X] n’est pas caractérisée. M. [X] sera débouté de ses demandes tendant à la restitution des facturations excessives et au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société GRDF de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [X] de ses demandes ;
DEBOUTE la SA Gaz Réseau Distribution France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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