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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
HEXACTE
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQFM
AFFAIRE : S.A.S. SAS [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS MAISON CAILLOUX BIO, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°848 466 272 et clont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me CANOVAS subtituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant Chez Madame [B] [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2025, Madame [M] [N] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par la SAS [Adresse 4] à la CRCAM ALPES PROVENCE et pour la somme de 8.732,90 euros, sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes en date du 20 février 2025.
Par courrier du 03 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la SAS [Adresse 4] était de 171.140,99 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SAS MAISON CAILLOUX BIO le 06 juin 2025.
Par acte du 03 juillet 2025, la SAS [Adresse 4] a assigné Madame [M] [N] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2025.
À l’audience, la SAS MAISON CAILLOUX BIO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation, soit :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur le compte bancaire de la société [Adresse 4], juger nul et nul d’effet le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la société MAISON CAILLOUX BIO, condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive, au profit de la société [Adresse 4], condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle pointe l’absence de qualité de la défenderesse expliquant que celle-ci n’était plus créancière au jour de la saisie litigieuse puisqu’elle s’était d’ores et déjà acquittée des condamnations mises à sa charge. Par ailleurs, elle assure s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, mais que la défenderesse n’encaisse pas les chèques envoyés.
En outre, elle relève que le procès-verbal de saisie-attribution ne distingue pas les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, et ne tient pas compte des paiements d’ores et déjà effectués. De fait, elle conclut au caractère abusif de la saisie pratiquée.
En réplique, Madame [O] [N], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur le compte de la société MAISON CAILLOUX BIO, entendre débouter la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, entendre condamner la SAS MAISON CAILLOUX BIO à la prise en charge des frais de justice et dépens.
Si elle confirme que la demanderesse s’est conformée au jugement du 20 février 2025 en réglant les sommes dues, elle entend préciser que la mise en œuvre de mesure d’exécution s’est avérée nécessaire en raison de son comportement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 03 juin 2025 sur les comptes de la SAS [Adresse 4].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la SAS MAISON CAILLOUX BIO s’est acquitté de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du 20 février 2025, et ce antérieurement à la mise en œuvre de la saisie attribution litigieuse. En effet, la demanderesse verse la photocopie des trois chèques émis le 26 mars 2025 (n°5134980), le 05 mai 2025 (n°5134984) et le 04 juin 2025 (n°5134985), mais également un relevé bancaire, de sorte qu’il est établi que la saisie-attribution diligentée le 03 juin 2025 par Madame [N] était inutile voir abusive.
De fait, Madame [N] sera condamnée à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [N] sera condamnée à payer à la SAS MAISON CAILLOUX BIO la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2025 et dénoncée le 06 juin 2025.
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la SAS MAISON CAILLOUX BIO la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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