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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03612 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HKG
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
Fondation [G]
C/
[C] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation [G],
[Adresse 2]
représentée par M. [P] [M] (salarié), muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [V],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG n° 25/03612 [G] / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [G] a conclu avec Madame [C] [V] un contrat de résidence portant sur un logement n°[G] situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2025, la Fondation [G] a mis en demeure Madame [C] [V] d’avoir à lui payer la somme de 1 428,77 euros, arrêtée au 28 février 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 18 juillet 2025, la Fondation [G] a fait citer Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
— l’expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 606,01 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 27 juin 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 8 janvier 2026, la Fondation [G] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 689,45 euros arrêtée au 6 janvier 2025, redevance du mois de décembre 2025 incluse.
Madame [C] [V] expose ses situations financières liées à sa situation administrative précaire : elle ne peut travailler que quand la Préfecture lui délivre un récépissé. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 5 euros en plus du loyer courant.
La Fondation [G] consent expressément à l’octroi de délais de paiement selon les propositions de Madame [C] [V] et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect des mensualités.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l’assignation, il apparaît que Madame [C] [V] reste redevable de la somme de 2 689,45 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 6 janvier 2026, redevance du mois de décembre 2025 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [C] [V] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— Sur les délais de paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
RG n° 25/03612 [G] / [V]
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties rappelle ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [V] s’est abstenue de payer la redevance mensuelle prévue au contrat et qu’elle est aujourd’hui débiteur d’une somme de 2 689,45 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il est encore établi que les redevances dues n’ont pas été réglées dans le mois de la lettre recommandée adressée à Madame [C] [V] par la Fondation [G] et rappelant les dispositions du contrat.
Toutefois, à l’audience, la Fondation [G] a expressément consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de ces délais. Aussi convient-il d’accorder à Madame [C] [V] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [V] se libère de sa dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La Fondation [G] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [V] et fondée à solliciter, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien du résident dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente à la redevance et aux charges courantes jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [V], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la Fondation [G] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2025
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Fondation [G] la somme de 2 689,45 euros arrêtée au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame [C] [V] à s’acquitter de la dette par 23 versements mensuels successifs de 5 euros chacun et un 24ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des redevances et charges courantes,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des redevances et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties,
— AUTORISE la Fondation [G] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la Fondation [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 27 mars 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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