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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 7 avr. 2026, n° 23/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02752 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVF5 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [L] [X] épouse [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire:22 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4049 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Cambodge)
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à :Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Elise IOCHUM
Copie exécutoire délivrée le : Aux parties par LRAR ( IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Meurthe et Moselle),
Et de
Monsieur [H] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Cambodge),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 en la mairie de [Localité 5] ([Localité 6]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 septembre 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que Madame [L] [X] et Monsieur [H] [B] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants : [T] [B] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (03) et [I] [B] [U], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (03),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [T] et [I] [B] [U] au domicile de la mère, Madame [L] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande tendant à la fixation d’un droit d’accueil paternel s’exerçant exclusivement durant la moitié des vacances scolaires,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [B] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à ce droit,
Pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances scolaires ([Localité 8], Hiver et Printemps), à l’exception de Noël et d’été et la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [B] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés,
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour les vacances de Noël :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [H] [B] [U], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [L] [X] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [I] [B] [U],
DIT que Madame [L] [X] conservera le bénéfice de l’indexation antérieure,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [U] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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