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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6X7
NAC : 5AE 2E
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Madame [E] [I]
C /
Monsieur [N] [Z]
Monsieur [Y] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP CANIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [I]
10 bis rue de Moussy « Toit et Joie » Aldan
75004 PARIS
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
domicilié : chez Madame [A] [W]
8 rue Jean Moulin
63240 MONT-DORE
représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [Z]
108 rue du Bac
75007 PARIS
représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 mars 2018, Madame [E] [I], représentée par son mandataire, la SARL THERMALE DE GESTION, a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un logement sis 10 avenue Foch, rez-de-chaussée, 63240 LE MONT DORE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte du 6 mars 2018, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des sommes dues par Monsieur [N] [Z] au titre du contrat précité, au titre des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation et tout intérêt, pour un montant maximum correspondant à trois ans de loyer et charges tels que fixés dans le bail.
Par jugement du 15 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
Constaté la déchéance du bail conclu le 12 mars 2018 entre Madame [E] [I] et Monsieur [N] [Z] à compter du 12 mars 2021,ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [N] [Z] ainsi que tout occupant de chef, du local sis 10 avenue Foch – 63240 LE MONT DORE,condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer solidairement à Madame [E] [I] la somme de 1 276.65 € au titre de l’arriéré locatif, arrêté au mois de février 2021,fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à la somme mensuelle de 470 €, à compter du mois de mars 2021.
Le 1er décembre 2021, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par commissaire de justice.
Par ordonnance de référé du 03 février 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté Madame [E] [I] de sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire visant à déterminer le montant des réparations locatives.
Madame [E] [I] a fait intervenir sa protection juridique afin qu’une expertise extra-judiciaire soit diligentée, l’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, Madame [E] [I] a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser les sommes de :
46 947.09 euros au titre des réparations locatives, 445 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au jour de la réception des travaux de remise en état, au titre de son préjudice de jouissance, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la radiation d’office du rôle a été ordonnée, pour défaut de diligence des parties.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, Madame [E] [I] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 26 mars 2026, à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame [E] [I], représentée par son conseil, et selon ses dernières écritures déposées à l’audience sollicite de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] au paiement des sommes de :
46 947.09 euros au titre des dégradations locatives, 16910 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date prévisible de réalisation des travaux à intervenir, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle vise les articles 1728, 1730 et 1732 du code civil ainsi que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dans un premier temps, en ce qui concerne l’étendue de l’engagement de Monsieur [Y] [Z], en qualité de caution, elle précise que Monsieur [Y] [Z] ne démontre aucunement le montant des sommes qu’il a d’ores et déjà versées au bailleur. La bailleresse estime dès lors qu’il ne saurait prétendre à une diminution du plafond de son engagement qui est de 16 020 euros.
Dans un deuxième temps et sur les dégradations locatives, la défenderesse précise que le montant des réparations qu’elle sollicite est justifié et démontré par la production d’un procès-verbal de reprise qui laisse apparaitre de multiples dégradations, ainsi que par le rapport d’expertise réalisé sur demande de sa protection juridique.
Elle précise que l’état des lieux d’entrée est bel et bien versé aux débats, ainsi que des photographies et devis démontrant que le bien litigieux avait été entièrement rénové avant l’entrée dans les lieux du locataire.
Elle souligne que les dégradations ont notamment été causées par les nombreux chiens qu’avait le locataire, lequel a pu fréquemment faire l’objet de plaintes et courriers de la part du voisinage, du fait des nuisances qu’il occasionnait. Elle souligne que les plaintes du voisinage et de la commune ont entrainé des poursuites judiciaires, Monsieur [N] [Z] ayant été condamné par ordonnance pénale.
Elle souligne que dès le 30 août 2019, un huissier de justice s’était déplacé sur les lieux et avait dressé un procès-verbal de constat, révélant déjà de multiples dégradations.
Elle rappelle que le montant qu’elle sollicite est justifié par les devis qu’elle produit et souligne que le montant réclamé n’est pas disproportionné, compte tenu de l’ampleur des dégradations, tant intérieures qu’extérieures.
Dans un dernier temps et au titre de son préjudice de jouissance, Madame [E] [I] rappelle qu’il lui est impossible de réaliser les travaux nécessaires à la relocation du bien du fait de leur montant. Elle précise au demeurant que le bien litigieux a été déclaré impropre à la location par la Mairie du MONT DORE le 18 août 2022. Elle chiffre son préjudice à hauteur de 445 euros par mois, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la réalisation des travaux.
Messieurs [N] [Z] et [Y] [Z], pour leur part, représentés par leur conseil sollicitent de :
A titre principal :
Dire que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Z] ne peut être mobilisé qu’à hauteur de 3097 euros, Débouter Madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité de Monsieur [N] [Z] au : devis de nettoyage (378 euros), changement de réfrigérateur (549 euros), remise en état du portillon qui est dégondé, réfaction de la porte d’entrée (2510 euros),
En tout état de cause :
Débouter Madame [E] [I] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’engagement de Monsieur [Y] [Z], en qualité de caution, est limité à la somme de 16020 euros. Or, ils précisent que celui-ci a d’ores et déjà versé à la bailleresse la somme totale de 12 922.61 euros depuis 2018, si bien que son engagement devra être limité à la somme de 3097.39 euros.
En ce qui concerne les dégradations locatives, les défendeurs soulignent que la demanderesse ne verse pas aux débats l’état des lieux d’entrée, si bien que toute comparaison entre l’état du logement à l’entrée du locataire et à son départ est impossible. Dès lors, ils estiment qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
A titre subsidiaire, le locataire reconnait avoir rendu un logement sale et reconnait certaines dégradations (portillon, porte d’entrée, réfrigérateur). Pour le surplus, les consorts [Z] estiment que les devis versés aux débats sont disproportionnés en ce qu’ils prévoient le remplacement d’éléments qui n’apparaissent pas comme étant dégradés aux termes du procès-verbal de reprise (cuisine notamment), ainsi que la réfraction de parties qui ne sont pas privatives (réseaux d’évacuation d’eaux, murets, clôture, escalier, jardins). Ils relèvent que le procès-verbal de reprise dressé par commissaire de justice est exhaustif et que les dégradations listées dans l’expertise doivent être écartées, celle-ci ayant été diligentée plusieurs mois après le départ du locataire.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par la bailleresse, ils relèvent que celle-ci a manqué de célérité et de diligence en patientant plus de 4 années avant de réaliser les travaux nécessaires à la réfaction du bien et n’a pas été suffisamment réactive dans le cadre de la présente procédure, inaction qui en réalité, a causé à la bailleresse son propre préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’engagement de Monsieur [Y] [Z] en qualité de caution
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2018, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [N] [Z] au titre du contrat de bail du 12 mars 2018.
Ce contrat prévoit que Monsieur [Y] [Z] est tenu du règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupations et tous intérêts, pour un montant maximum correspondant à 3 ans de loyers et charges tels que fixés au contrat de bail.
A cet égard, le contrat de bail prévoyait un loyer initial mensuel de 425 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Dès lors, l’engagement de Monsieur [Y] [Z], en qualité de caution, est limité à la somme globale de 16020 euros.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, Monsieur [Y] [Z] prétend avoir d’ores et déjà versé la somme globale de 12 922.61 euros.
Monsieur [Y] [Z] justifie avoir versé :
Un chèque d’un montant de 425 euros (dépôt de garantie conservé par la bailleresse), daté du 9 mars 2018, n°8001005, chèque débité le 13 mars aux termes du relevé de compte du 31 mars 2018, Un chèque d’un montant de 157.50 euros (bénéficiaire Thermale de Gestion), daté du 9 mars 2018, chèque n°8001006, débité le 13 mars aux termes du relevé de compte du 31 mars 2018.
Il verse également 7 talons de chèque, faisant état de l’émission de 7 chèques d’un montant de 192 euros chacun entre le mois de juin 2018 et le mois de décembre 2018, chacun de ces chèques visant le règlement du loyer de son fils.
A cet égard, le relevé de compte versé par la bailleresse n’est pas suffisamment détaillé pour permettre de savoir si ces chèques ont effectivement été perçus par la bailleresse, en effet, il convient de relever que celui-ci opère une confusion entre les sommes versées par les 3 locataires de Madame [I], si bien qu’il est impossible de déterminer quel locataire a réglé quelle somme et selon quelles modalités.
Dès lors Monsieur [Y] [Z] démontre avoir émis des chèques sur l’année 2018 que Madame [E] [I] ne démontre pas ne pas avoir encaissés. Il convient de considérer que la preuve du paiement est suffisamment rapportée par Monsieur [Y] [Z].
Ainsi, sur l’année 2018, Monsieur [Y] [Z] démontre avoir versé à la bailleresse la somme globale de 1926.50 euros.
Sur l’année 2019, Monsieur [Y] [Z] produit :
Un talon de chèque daté du 8 janvier 2019 pour un montant de 192 euros, chèque n°4964613 effectivement perçu par la bailleresse selon relevé du 15 avril 2019, versé aux débats par les défendeurs, Un talon de chèque daté du 8 février 2019 pour un montant de 192 euros, chèque n°4964616 effectivement perçu par la bailleresse selon relevé du 15 avril 2019, versé aux débats par les défendeurs,Un talon de chèque daté du 13 mars 2019, d’un montant de 192 euros, chèque n°4964618 effectivement perçu par la bailleresse selon relevé du 15 avril 2019, versé aux débats par les défendeurs,Un talon de chèque barré, d’un montant de 483 euros, qui ne permet pas de démontrer que cette somme a effectivement été versée à la bailleresse, le fait qu’il soit raturé permettant de douter du fait que ce chèque ait réellement été émis et aucun décompte permettant de corroborer sa réception par la bailleresse,Un talon de chèque n°4964622 daté du 17 avril 2019, d’un montant de 206.82 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n°4964623 daté du 8 juin 2019, d’un montant de 424 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n°7579032 daté du 26 juillet 2019, d’un montant de 403.04 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n°7579033 daté du 5 septembre 2019, d’un montant de 201.52 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n°7579034 daté du 8 octobre 2019, d’un montant de 201.52 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n°7579036, d’un montant de 403.04 euros, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu.
Ainsi, sur l’année 2019, Monsieur [Y] [Z] justifie avoir versé à la bailleresse la somme globale de 2415.94 euros.
En ce qui concerne l’année 2020, Monsieur [Y] [Z] verse aux débats :
Un talon de chèque n° 7579040 d’un montant de 403.04 euros daté du 20 janvier 2020, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n° 7579042 d’un montant de 403.04 euros daté du 17 mars 2020, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu, Un talon de chèque n° 7579043 d’un montant de 403.04 euros daté du 10 mai 2020, que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu.
Ainsi, sur l’année 2020, Monsieur [Y] [Z] justifie avoir versé à la bailleresse la somme globale de 1209.12 euros.
Sur l’année 2021, Monsieur [Y] [Z] verse aux débats un unique talon de chèque d’un montant de 3569.30 euros daté du 7 juillet 2021, chèque n°7579055 que Madame [E] [I] ne démontre pas, par la production d’un relevé détaillé, ne pas avoir perçu.
Ainsi, Monsieur [Y] [Z] justifie avoir versé à la bailleresse la somme globale de 9120.86 euros.
Les versements supplémentaires allégués par Monsieur [Y] [Z] ne sont pas démontrés.
Son engagement sera donc limité à la somme de 6899.14 euros.
Sur les dégradations locatives.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, à laquelle le contrat est soumis, dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dispose que le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la bailleresse, aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats.
Cependant, un état des lieux a bel et bien été réalisé à l’entrée du locataire dans les lieux, puisqu’il ressort du contrat de bail du 12 mars 2018 qu’un état des lieux est annexé et que la pièce 30 de la bailleresse (relevé de compte), mentionne que la somme de 74.90 euros a été mise à la charge du locataire au titre de l’état des lieux d’entrée. Dès lors, la présomption instaurée à l’article 1731 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
La condamnation du locataire, au titre de dégradations locatives, n’est possible que par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’absence de production de l’état des lieux d’entrée, la bailleresse ne justifie pas de l’état initial du logement, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier l’existence et l’imputabilité des dégradations invoquées.
A cet égard, les photographies versées aux débats par la bailleresse ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne permettent pas, à elles seules, de justifier de l’état du logement lors de la prise à bail. De la même façon, les pièces n°17 et 18 de la demanderesse, si elles permettent de justifier du fait qu’une remise en état du bien a eu lieu en 2011, ne permettent pas d’apprécier qu’aucune détérioration n’a eu lieu entre 2011 et 2018, date de l’entrée dans les lieux de Monsieur [N] [Z].
Pour autant, il ressort de l’ordonnance de référé du 3 mars 2022 que Monsieur [N] [Z] « ne conteste pas avoir rendu le logement en mauvais état ». Cet aveu judiciaire établit le principe de dégradations, sans toutefois permettre d’en déterminer l’étendue. Dans ces conditions, seuls les postes de dégradations expressément reconnus par le locataire pourront être retenus.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] reconnait être redevable des sommes de :
378 euros au titre du nettoyage du logement, 549 euros au titre du remplacement du réfrigérateur, 2510 euros au titre de la réfaction de la porte d’entrée,
Ainsi, au titre des dégradations locatives, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] seront solidairement tenus de verser à Madame [E] [I] la somme de 3437 euros.
Sur les dégradations dans les parties communes
S’agissant des dégradations par le locataire sur les parties communes qui n’entrent pas dans le champ contractuel du contrat conclu entre le bailleur et le locataire et portant sur un local d’habitation, il convient, en application de l’article 1240 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute personnelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour engager la responsabilité du locataire.
A cet égard, la bailleresse sollicite la somme globale de 13749 euros décomposée comme suit :
1600 euros au titre de la dépose de l’ancienne clôture et de la mise en place d’un grillage axial, 2900 euros au titre du remplacement du portillon, déposé des anciens poteaux et fabrication et pose d’un portillon, 1120 euros au titre du remplacement de la main courante du portillon, 4500 euros au titre de la réfaction des massifs de bruyère et rhododendrons, 2167 euros au titre du nettoyage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et changement grille avaloir.
Monsieur [N] [Z] reconnait avoir dégondé le portillon, cependant, le devis du 28 juin 2022 prévoyant un coût de remise en état à hauteur de 2900 euros est manifestement excessif et doit être ramené à de plus justes proportions soit la somme de 1000 euros.
Sur les autres dégradations des parties communes, aucun élément versé aux débats n’est de nature à démontrer que les dégradations listées sont du fait de Monsieur [N] [Z].
Il ne sera dès lors tenu à ce titre qu’à la somme de 1000 euros. La condamnation solidaire de Monsieur [Y] [Z] ne sera pas retenue à ce titre, ces dégradations, du fait personnel de Monsieur [N] [Z], n’entrant pas dans le champ des réparations locatives.
Sur le préjudice de jouissance de la bailleresse
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle nécessite donc la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers.
En l’espèce Madame [E] [I] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de remettre son appartement en location en raison des dégradations qu’elle impute à Monsieur [N] [Z].
A cet égard, elle verse une attestation de la mairie du Mont Dore datée du 18 août 2022 qui indique que le logement litigieux est insalubre, avec une porte d’entrée cassée, des trous dans les cloisons, ainsi que de la moisissure, le rendant impropre à la location avant travaux.
Pour autant, le montant des réparations locatives n’est pas si élevé au point qu’il aurait empêché Madame [I] de relouer le bien. En tout état de cause, la seule dégradation mise à la charge du locataire et visée par l’attestation précitée concerne le remplacement de la porte d’entrée.
Madame [E] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 800 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [E] [I] la somme de 3437 euros (trois mille quatre cent trente-sept euros), au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [E] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de la dégradation des parties communes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [E] [I] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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