Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01224 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B3C – Isolement
Madame [G] [L]
née le 29 Février 1980 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(troisième demande)
rendue le 03 avril 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [G] [L] depuis le 12 octobre 2025 et notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 21 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 21 mars 2026 à 22h45;
Vu les ordonnances rendues le 24 mars 2026 à 15h50 et le 28 mars 2026 à 14h05 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers (absence de tiers signalé) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] le 03 avril 2026, enregistrée le même jour à 8h35 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il convient de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 avril 2026 à compter de 20h02 et du 3 avril 2026 à compter de 08h00 ont été prises par le même praticien, à une minute d’intervalle, le 2 avril 2026 à 20h03 et 20h04, à l’issue d’ une même et unique évaluation médicale. Il y a lieu de considérer que ces décisions n’en constituent en réalité qu’une seule et ont eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée de 14 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [G] [L] .
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [L] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [G] [L] le 03 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 avril 2026.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Loyer ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Consignation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Signification
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Échec ·
- Fond ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Police ·
- Motif légitime
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Véhicule ·
- Mission ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Utilisation anormale ·
- Automobile
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégât des eaux ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.