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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REPUBLIQUE AUTO NATION, S.A.S. FCA FRANCE, S.A.S. [ Localité 12 ] AUTOMOBILES TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG4U
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FCA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS et par Maître Sofia EL ASRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. [Localité 12] AUTOMOBILES TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
S.A.S. REPUBLIQUE AUTO NATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 UNIVERSITÉ, avocat au barreau de [11], vestiaire : P0521
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 22 et 29 septembre et 2 et 4 octobre 2025, Monsieur [W] [O] a assigné en référé la SAS FCA FRANCE, la SAS PERPIGNAN AUTOMOBILES TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE et la SAS REPUBLIQUE AUTO NATION, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner son véhicule automobiles JEEP modèle COMPASS, immatriculé [Immatriculation 9] et voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, Monsieur [W] [O], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un véhicule JEEP modèle COMPASS, immatriculé [Immatriculation 9] (numéro de série 3C4NJDCH5JT342074), mis en circulation le 22 Juin 2018, qui a présenté une première défaillance du moteur le 28 Juillet 2023, nécessitant qu’il soit immobilisé et transporté auprès de la Société TRESSOL CHARBIER MEDITERRANEE. Il précise que malgré les réparations réalisées par cette société, puis par la société REPUBLIQUE AUTO NATION MORANGIS, les pannes se sont accumulées, le conduisant à adresser une mise en demeure le 17 mai 2024 à la société FCA France, en sa qualité de constructeur, puis une seconde, en vain, de sorte qu’il a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise confiée au Cabinet ALLIANCE EXPERTS, en présence et au contradictoire du seul représentant du constructeur. Cet expert concluait que « l’ensemble des défauts relevés sont en lien avec une tension de batterie faible et la coupure faisceau de porte avant gauche ».
Mais, comme le constructeur ne lui proposait qu’une prise en charge à 80% malgré les nombreuses pannes subies, et les parties défenderesses n’ayant pas donné suite à sa saisine d’un conciliateur, il s’estime bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire.
En défense, la SAS FCA FRANCE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves et sollicité un complément de mission aux fins de :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
Et réserver les dépens.
La SAS [Localité 12] AUTOMOBILES TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE, représentée par son avocat, a formulé oralement protestations et réserves d’usage.
La SAS REPUBLIQUE AUTO NATION a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier adressé le 20 octobre 2025, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025. Ce délibéré a ensuite été prorogé au 9 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [W] [O] justifie, par la production de la carte grise du véhicule, diverses factures, les mises en demeure des 2, 17 et 28 janvier 2025, et du rapport d’expertise GFEA du 25 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il sera donc fait droit à la demande principale ainsi qu’à la demande reconventionnelle en extension de mission, aux frais avancés de Monsieur [W] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. Dès lors, en absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [D] [M]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque JEEP modèle COMPASS, immatriculé [Immatriculation 9] (numéro de série 3C4NJDCH5JT342074), remisé au sein de la Concession JEEP de [Localité 10] (04), dénommée PEDINIELLI SAS,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
— donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse, des conditions de stationnement depuis l’acquisition du véhicule par Madame [E] [Y] ou de toutes autres causes ;
— donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— en cas de désordres apparents, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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