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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 22 avr. 2026, n° 26/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 26/03067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ASX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Avril 2026
Rectification d’erreur matérielle RG 22/04728
Affaire :
Mme [M] [D]
C/
Mme LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [J], [W] [D], M. [P] [A] [Z]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CABINET O. BELINGA – 65
la SELARL SIMMLER – STEDRY – 607
Me Claire ZOCCALI – 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 22 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eût été débattue devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Anne BZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats dans l’affaire opposant:
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 65
DEFENDEURS
MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [J], [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER – STEDRY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 607
Monsieur [P] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3],
domicilié : chez M. [K] [Q] [B], [Adresse 3]
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit que le jugement du 25 juin 2025 sous le numéro de RG 22/04728 sera rectifié de la façon suivante :
— en page 7, dans le dispositif du jugement le paragraphe : “Condamne madame [M] [D] à verser à monsieur [A] [P] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” est remplacé par :
“Condamne madame [M] [D] à verser à monsieur [A] [P] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 25 juin 2025 et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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