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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YIU
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YIU
N° de MINUTE : 26/00393
DEMANDEUR
Madame [I] [N]
née le 03 Octobre 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par M. [J] [N] son mari
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2023, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], reçue le 21 septembre 2023.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2023 joint à sa demande mentionne “syndrome dépressif en rapport avec harcèlement moral au travail”.
La CPAM a ouvert une procédure d’instruction.
Aux termes de la concertation médico-administrative complétée le 9 octobre 2023, le docteur [K] Maman, médecin conseil de la CPAM, est en accord avec le diagnostic. Elle conclut que l’assurée est atteinte d’une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 28 décembre 2022.
La CPAM a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.
Le 11 avril 2024, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 26 avril 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [I] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 6 juin 2024, reçu le 13 juin 2024, Mme [I] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la décision du 26 avril 2024.
Par courrier du 19 juin 2024, reçu le 22 juin 2024, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours.
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 18 février 2025, Mme [I] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [N], comparante, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle reconnaît que le recours a été effectué en retard et précise qu’à cette époque, elle était psychologiquement fragile.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
— Déclarer irrecevable le recours de Mme [I] [N] pour cause de forclusion du fait de la saisine tardive du tribunal de céans ;
— Débouter Mme [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 31 mars 2019, “lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. ”
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, par un courrier du 6 juin 2024, reçu le 13 juin 2024, Mme [I] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la décision du 26 avril 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “hors tableau” déclarée.
Par courrier du 19 juin 2024, reçu le 22 juin, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours. Aux termes de ce courrier, il est indiqué : “Je vous informe avoir reçu votre courrier de contestation le 17 juin 2024. En l’absence de réponse de la Caisse dans le délai de deux mois à compter de la date d’envoi de cet accusé de réception (article R.142-6 du code de la sécurité sociale), vous pourrez considérer votre demande comme rejetée et saisir le : Tribunal Judiciaire Pôle social de BOBIGNY Palais de Justice [Adresse 3]. Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R.142-1-A-I II du Code de la Sécurité Sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité. Votre requête, accompagnée de la présente lettre, devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du Tribunal mentionné ci-dessus (article R.142-10-1 du CSS).”
En application des dispositions susvisées, Mme [N] était recevable à déposer un recours contentieux jusqu’au 22 octobre 2024.
La requête de Mme [N] a été déposée au greffe de la présente juridiction le 18 février 2025, postérieurement au délai de deux mois susvisé.
La requête de Mme [N] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [I] [N] en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] du 26 avril 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 28 décembre 2022 ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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