Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2026, n° 26/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2026 par M. le PREFET DES ARDENNES à l’encontre de [I] [N] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2026 reçue et enregistrée le 17 Mai 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DES ARDENNES,préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [N] [U]
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAURITANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [N] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [I] [N] [U] le 17 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2026, reçue le 17 Mai 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [U] a expliqué n’avoir pas rencontré de difficultés particulières de ce chef depuis son dernier passage devant le juge judiciaire ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite “retour”, dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Au stade de la dernière prolongation, il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l’intéressé et des circonstances permettant d’établir qu’il existe une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l’administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement, telle qu’elle résulte de l’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE dite « Retour », transposé dans le droit interne, a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Kadzoev (CJCE, 30 novembre 2009, aff. C-357/09), aux termes duquel une perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux délais légaux.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration demeurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de rétention applicable.
En l’espèce, M.[U] est placé en rétention depuis soixante jours à la date de la présente décision. La durée maximale légalement applicable est de 90 jours. Il reste donc 30 jours de rétention potentielle. Les autorités consulaires mauritaniennes n’ont pas répondu à ce stade, malgré les relances effectuées à plusieurs reprises par l’administration.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ;
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que :
— par mail du 15/04/2026, l’attaché de sécurité intérieure a été saisi aux fins d’identification de M.[U] ; dans le corps du mail, il est précisé que deux auditions consulaires ont déjà été effectuées avec le Consulat de MAURITANIE et le Consulat du SENEGAL, qui ont conclu à une non-reconnaissance de M.[U] ; il est également indiqué que l’administration n’a pu obtenir d’autres documents d’identification de l’individu, malgré une audition menée par la police nationale de sa mère, précisant que l’état civil validé par l’OFPRA avait été reconstitué selon les déclarations orales de l’individu lors de sa demande d’asile et pouvait ne pas être conforme à celui du pays ;
— par mail du 12/05/2026, la Préfecture de l’Orne précisait avoir en sa possession une attestation état civil de l’OFPRA qui précisait que l’intéressé était de nationalité mauritanienne, et une page du livret de famille mentionnant qu’il était de nationalité mauritanienne ; que par mail du 13/05/2026, ces nouveaux éléments étaient transmis l’UCI ;
Attendu que les derniers éléments transmis à l’UCI le 13/05 peuvent permettre de considérer que le délai légal restant à exécuter, à savoir 30 jours, est de nature à permettre de procéder à l’éloignement de l’intéressé dès lors qu’ils sont de nature à favoriser son identification par les autorités compétentes ; que ce critère du défaut de délivrance du document de voyage suffit à permettre la troisième prolongation de la rétention de M.[U], étant rappelé qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement eu égard aux éléments sus-mentionnés ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Mai 2026 de M. le PREFET DES ARDENNES et de prolonger la rétention de [I] [N] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le PREFET DES ARDENNES à l’égard de [I] [N] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [N] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [N] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [N] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Bourgogne ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente
- Patrimoine ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Magistrat ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Cyclone ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dégât ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Police d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Activité ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Risque ·
- Cap-vert ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.