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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ROBELPHONE, société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00347 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLAN
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086
Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
copie dossier
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société ROBELPHONE, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
demeurant133 [Adresse 5]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par la SCP BREMZNT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
La société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit irlandais ès qualités d’assureur de M. [Y] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 12], Irlande aggisant par l’intermédiaire de sa succursale française [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AZUR HELICOPTERE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Nenjamin POTIER du Cabinet CPC Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société AZUR HELICOPTERE,
dont le siège social est sis [Adresse 12], Irlande aggisant par l’intermédiaire de sa succursale française [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Nenjamin POTIER du Cabinet CPC Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM du RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] est le dirigeant de la société ROBELPHONE qui dans le cadre de son activité a acquis un hélicoptère.
Il a donc suivi une formation de pilote d’hélicoptère auprès de la société AZUR HÉLICOPTÈRE.
Alors qu’il subissait l’épreuve pratique pour l’obtention du brevet le 13 septembre 2019, il a été victime d’un grave accident.
Suite à une perte de contrôle lors d’une épreuve de panne moteur en stationnaire, l’appareil a chuté et s’est écrasé au sol.
Une plainte pénale a été déposée mais a fait l’objet d’un classement sans suite.
Monsieur [N] précise que c’est la société AZUR HÉLICOPTÈRE qui a proposé un examinateur à la Direction de l’Aviation Civile, en la personne de Monsieur [J].
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime au contradictoire de l’Agent Judiciaire de l’État, de Monsieur [J], de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de la société AZUR HÉLICOPTÈRE.
L’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 30 mai 2022.
Parallèlement, la société AZUR HÉLICOPTÈRE et la compagnie XL INSURANCE ont saisi le Tribunal Administratif afin d’être indemnisées de leurs préjudices par l’État Français.
Le 4 juillet 2023, ce Tribunal a rendu un jugement de rejet de ces demandes.
Par actes d’Huissier en date des 29 novembre 2022, 28 décembre 2022 , et 4 janvier 2023, Monsieur [N] a fait assigner devant la présente juridiction l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur [J] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA Corporate Solutions, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé de ses préjudices.
La C.P.A.M. du Puy de Dôme comparaît aux droits de la C.P.A.M. du Rhône.
Monsieur [J] a assigné la société AZUR HÉLICOPTÈRE par acte du 31 juillet 2023 afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société AZUR HÉLICOPTÈRE.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2023 sous le n° RG 23/428.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Juge de la mise en état a :
— joint les procédures n° RG 23/347 et n° RG 23/428 sous le numéro n° RG 23/347
— donné acte à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société AZUR HÉLICOPTÈRE
— prononcé un sursis à statuer en attendant la décision qui sera rendue par la Cour Administrative d’Appel saisie d’un recours contre le jugement rendu le 4 juillet 2023 par Tribunal Administratif de Lyon (n° 2201189).
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour Administrative d’Appel a rejeté le recours de la société AZUR HÉLICOPTÈRE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les demandeurs ont donc repris l’instance en cours devant la présente juridiction et ont précisé qu’un pourvoi en cassation avait été introduit devant le Conseil d’Etat sous le n°502478.
Certains défendeurs ont adressé des courriers au Juge de la mise en état pour s’opposer à la reprise d’instance.
L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état et il a été demandé aux parties de conclure relativement au sursis.
* * *
■ La société AZUR HÉLICOPTÈRE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE demandent au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en cours devant le Conseil d’Etat sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 16 janvier 2025.
Elles font valoir que dans la mesure où la société ROBELPHON recherche également la responsabilité de l’État au titre de ses préjudices, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la responsabilité de l’Etat dans l’accident, pour éviter tous risques de contrariété de décisions.
■ Monsieur [J] conclut dans le même sens.
■ Monsieur [N] et la société ROBELPHONE s’opposent à un nouveau sursis à statuer, et sollicitent la condamnation solidaire des sociétés AZUR HELICOPTERE et XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Ils arguent de l’ancienneté de l’accident et de l’importance des préjudices subis, estimant que la demande de sursis est dilatoire.
■ L’Agent Judiciaire de l’État demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter la demande de sursis à statuer
— de constater que Monsieur [J] n’est pas collaborateur du service public
— en conséquence, de rejeter les demandes de la société ROBELPHONE tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État
— de prononcer sa mise hors de cause
— de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique que la responsabilité de l’État est recherchée en raison de la faute commise par Monsieur [J], qualifié par les sociétés requérantes de collaborateur occasionnel du service public alors que le jugement du Tribunal Administratif du 4 juillet 2023 a retenu qu’il n’avait pas été désigné spécifiquement par l’État et qu’il ne pouvait être considéré comme bénéficiant de la qualité de collaborateur du service public.
Il ajoute que par une décision du 23 octobre 2025 (n°502478), le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi, de sorte que le jugement de première instance est définitif.
■ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de Monsieur [J] n’ont pas conclu sur l’incident, indiquant s’en rapporter.
MOTIFS
Le Juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer en attendant la décision qui sera rendue par la Cour Administrative d’Appel saisie d’un recours contre le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Cet arrêt est intervenu le 16 janvier 2025, confirmant le jugement, et c’est donc à juste titre que la reprise d’instance a été demandée.
Il est sollicité un nouveau sursis en attente de la décision du Conseil d’État.
Par une décision du 23 octobre 2025 (n°502478) intervenu au cours des échanges de conclusions sur l’incident, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé contre l’arrêt du 16 janvier 2025, de sorte que le jugement du Tribunal Administratif du 4 juillet 2023 est définitif.
La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet et elle sera rejetée.
Par contre, les conséquences à en tirer sur le fond du présent litige, et notamment les demandes de l’Agent Judiciaire de l’État tendant à sa mise hors de cause, relèvent du juge du fond et excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état.
Elles seront donc rejetées.
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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