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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 20/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02183 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSIV
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, convoquée régulièrement
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Y] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02183 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSIV
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [4] (ci-après désignée la SARL ou la société) est spécialisée dans l’accueil en entreprise et l’accueil événementiel en Ile-de-France et à [Localité 8]. Son siège social se situe dans le seizième [Localité 5].
La SARL [4] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, par l’intermédiaire d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et ayant été diligenté par les services de l’URSSAF d’Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la SARL [4] une lettre d’observations en date du 4 novembre 2019, recensant onze chefs de redressement (points n°1 à 11) entraînant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 79.350 euros, ainsi qu’une observation pour l’avenir non chiffrée (point n°12) et une information (point n°13).
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 4 décembre 2019, contestant les chefs de redressement recensés aux points n°6, n°8, n°9, n°10 et n°11 de la lettre d’observations.
L’inspecteur du recouvrement y a répondu par courrier du 16 décembre 2019, maintenant les redressements opérés au titre des points contestés par la société [4], tant dans leurs principes que dans leurs montants.
Le 23 janvier 2020, une mise en demeure a été adressée à la société [4] mettant à sa charge un montant total de 85.298 euros correspondant à 79.348 euros de cotisations et de contributions sociales obligatoires et en outre à 5.950 de majorations de retard.
Par courrier du 12 février 2020, la SARL [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation des chefs de redressement n°6, n°8, n°9, n°10 et n°11.
Par décision du 11 mai 2020 notifiée par courrier du 5 juin 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la SARL [4] concernant sa contestation des points n°6, n°8 et n°11, et a fait partiellement droit à la requête de la société concernant les points n°9 et n°10.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2020 enregistrée au greffe le 18 août 2020, la SARL [4] représentée par sa gérante a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20-02183.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2021 lors de laquelle un renvoi a été prononcé à la demande de la société [4], en raison d’un impératif familial de la gérante.
A l’audience du 19 octobre 2022, un renvoi a été prononcé à la demande de la société [4], en raison d’un nouvel impératif familial de la gérante.
A l’audience du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée afin que la SARL [4] puisse produire des pièces supplémentaires.
A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été renvoyée sans date en raison d’une difficulté d’organisation de la juridiction.
Par courrier du Tribunal en date du 8 mars 2024, l’affaire a ensuite été refixée au 9 octobre 2024.
Par un autre courrier du Tribunal en date du 29 mars 2024, les parties ont été avisées d’une annulation de l’audience du 9 octobre 2024 et ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par un courriel du 11 octobre 2024, la SARL [4] a indiqué s’être présentée au Tribunal le 9 octobre 2024 et avoir été mise au courant d’un report de l’affaire au 26 novembre 2024. Elle sollicitait une transmission de la convocation pour l’audience du 26 novembre 2024 par retour de mail.
Par courriel envoyé le 12 novembre 2024 par le greffe du Pôle social, la convocation pour l’audience du 26 novembre 2024 a été renvoyée par retour de mail à la société [4], conformément à sa demande du 11 octobre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SARL [4] n’était pas représentée.
L’URSSAF régulièrement représentée s’est référée à ses écrits intitulés « Demande principale en paiement » et « Demande reconventionnelle en paiement », ainsi que, s’agissant des chefs de redressement contestés n°6, n°8, n°9, n°10 et n°11, à la décision de la Commission de recours amiable en date du 11 mai 2020.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025.
Par une note en délibéré du 27 novembre 2024 enregistrée au greffe le 29 novembre 2024, la SARL [4] a indiqué qu’elle n’avait pas pu être représentée à l’audience du 26 novembre 2024 en raison d’un impératif familial grave concernant le gérant de la SARL, suite à un événement survenu peu de temps avant l’audience.
Le jugement a ensuite été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de la société n’est pas contestée.
Sur la demande de réouverture des débats
La société [4] a été régulièrement avisée de sa convocation à l’audience du 26 novembre 2024, selon les formes prévues à l’article R 142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas contesté et ce qui est corroboré tout à la fois par son courriel en date du 11 octobre 2024 et par sa note en délibéré en date du 27 novembre 2024.
Par une note en délibéré en date du 27 novembre 2024, enregistrée au greffe le 29 novembre 2024, la société [4] sollicite que le Tribunal prononce un « renvoi » à une audience ultérieure et produit des pièces.
La clôture des débats étant d’ores et déjà intervenue à l’audience du 26 novembre 2024, il convient de comprendre que la note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2024 a pour objet non pas une demande de renvoi mais une demande de réouverture des débats.
Cette demande sera rejetée, l’affaire ayant déjà fait l’objet de nombreux renvois lors des audiences précédentes, plusieurs fois à la demande de la société pour des « impératifs familiaux », de telle sorte que la réouverture des débats sollicitée pour des raisons du même type mais cette fois-ci après la tenue de l’audience, soit postérieurement à la clôture des débats, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 444 du Code de procédure civile.
En outre, cette demande de réouverture des débats n’apparaît pas opportune, dans la mesure où la société [4] n’a jamais communiqué de conclusions actualisées dans le cadre de l’instance depuis sa requête introductive en date du 14 août 2020, ni de pièces supplémentaires à celles déjà communiquées en annexe à son recours du 14 août 2020.
En conséquence, la clôture des débats étant intervenue à l’audience du 26 novembre 2024, la note en délibéré datée du 27 novembre 2024 et enregistrée au greffe le 29 novembre 2024 sera écartée des débats, ainsi que les pièces qui l’accompagnent.
Sur le fond
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
La SARL [4], préalablement à l’audience du 26 novembre 2024, n’a fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En outre, le tribunal constate que la SARL [4], depuis sa requête introductive d’instance du 14 novembre 2020, n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande qui doit donc, par suite du caractère oral de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale, être rejetée.
La SARL [4], qui ne soutient pas son recours oralement à l’audience, sera déboutée de l’intégralité des prétentions de sa requête introductive d’instance, lesquelles apparaissent en tout état de cause infondées.
Aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
Aux termes de l’article 70 du même code, « les demandes reconventionnelles (…) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, l'[11], défenderesse à l’instance, formule deux demandes en paiement :
D’une part au titre des chefs de redressement non contestés (n°1 à n°5, et n°7), le paiement des cotisations restant dues, soit 4.720 euros, et des majorations de retard de 416 euros, soit au total 5.136 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
D’autre part au titre des chefs de redressement faisant l’objet de contestations dans le cadre de la présente instance (n°6, n°8, n°9, n°10 et n°11), le paiement des cotisations restant dues, soit 74.628 euros, et des majorations de retard de 5.534 euros, soit au total 80.162 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ainsi, l’URSSAF réclame le paiement de la somme totale de 85.298 euros (5.136 euros + 80.162 euros), correspondant exactement au montant réclamé par la mise en demeure du 23 janvier 2020, notifiée à la société [4] le 24 janvier 2020 (pièce n°4 de l’URSSAF).
Or il convient de constater que l’intégralité des redressements concernés sont parfaitement justifiés dans leurs principes, ce qui ressort de l’analyse des pièces versées aux débats par l'[11] (lettre d’observations en date du 4 novembre 2019, courrier de l’inspecteur du recouvrement en charge des opérations de contrôle en date du 16 décembre 2019, décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 11 mai 2020 concernant les chefs de redressement contestés n°6, n°8, n°9, n°10 et n°11).
En revanche, l’URSSAF n’a pas tiré les conséquences, dans sa demande reconventionnelle en paiement, de la révision des montants des cotisations réclamées au titre des chefs de redressement n°9 (32.409 euros au lieu de 33.081 euros) et n°10 (553 euros au lieu de 810 euros) qui a été opérée par la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 11 mai 2020.
Dès lors, l'[11] sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement mais seulement à hauteur de :
5.136 euros au titre des chefs de redressement non contestés (n°1 à n°5, et n°7) et des majorations de retard y afférentes.
L'[11] devra recalculer sa créance au titre des chefs de redressement contestés (n°6, n°8, n°9, n°10, n°11), en tirant les conséquences de la décision de la Commission de recours amiable du 11 mai 2020 concernant les chefs de redressement n°9 et n°10, la mise en demeure du 23 janvier 2020 n’ayant pas été modifiée à cet égard.
En outre, compte tenu de cette nécessaire modification du montant des cotisations principales, les majorations de retard afférentes aux mêmes chefs de redressement n°9 et n°10 devront également être recalculées.
En conséquence, l’URSSAF devra actualiser sa créance au titre des chefs de redressement n°6, n°8, n°9, n°10, n°11 et des majorations de retard afférentes à ces derniers.
La SARL [4], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SARL [4] recevable en son recours, mais mal fondée ;
ECARTE des débats la note en délibéré datée du 27 novembre 2024 et enregistrée au greffe le 29 novembre 2024, ainsi que les pièces qui l’accompagnent ;
DEBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE l’URSSAF [7] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 5.136 euros au titre des chefs de redressement non contestés (n°1 à n°5, et n°7) et des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l’URSSAF [7] la somme totale de 5.136 euros au titre des chefs de redressement non contestés (n°1 à n°5, et n°7) et des majorations de retard y afférentes ;
DIT que l’URSSAF devra actualiser sa créance au titre des chefs de redressement n°6, n°8, n°9, n°10, n°11 et des majorations de retard afférentes à ces derniers, en tirant les conséquences de la décision de la Commission de recours amiable du 11 mai 2020 concernant les chefs de redressement n°9 et n°10 ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02183 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSIV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [4]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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