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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04236 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAR
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2018
AJ N° : 751010012018049975
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012018049975 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [Q], née le 15 novembre 1988, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) du Val de Marne, le 13 mars 2017, le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 24 octobre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide après avoir évalué son taux d’incapacité inférieur à 50% et ce, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4) et de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 décembre 2017, Madame [V] [Q] a déposé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 02 février 2018.
Par courrier adressé le 28 mars 2018 et reçu le 29 mars 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [Q] a contesté cette décision, au motif qu’elle fait l’objet de restrictions en termes de port de charges lourdes, position accroupie, station debout prolongée et position assise prolongée, qui lui interdisent de travailler.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 novembre 2023.
Madame [V] [Q] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [X] [R] pour décrire le handicap dont souffre Madame [V] [Q] en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 mars 2017, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50% et 79%, supérieur ou égal à 80%), par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [V] [Q] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au terme de son rapport, le docteur [R] conclut que « à la date de la demande le 13 mars 2017, Madame [V] [Q] présente une lombo-radiculalgie gauche (en régression avec un rachis souple et l’absence sensitivo-moteur) associée à un conflit acétabulaire débutant (avec une hanche souple et un périmètre de marche d’environ 1km).
A la date du 13 mars 2017, le taux d’incapacité présenté par Madame [V] [Q] était inférieur à 50%.
A la date du 13 mars 2017, la clause de restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [V] [Q] était représentée par son conseil, Maître Valérie BLANCHARD, qui a présenté ses observations et maintenu son recours. Il a transmis des pièces supplémentaires et indique s’en rapporter à ses conclusions.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 mars 2026, n’a pas comparu, mais elle a sollicité, par Email du 9 mars 2026, une dispense de comparution qui lui a été accordée et indiqué qu’elle joignait à sa demande de dispense, ses pièces et conclusions.
Par email en retour du 11 mars 2026, le greffe du pôle social a fait savoir à la CPAM, que, pour des raisons de sécurité informatique, les conclusions et pièces ne pouvaient être reçues par mail.
Le tribunal n’a donc pas eu connaissance de ces éléments ni avant ni après l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val de Marne a sollicité par email du 9 mars 2026 une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [V] [Q] présente une pathologie lombo-radiculaire gauche. Les radiographies du 30 septembre 2016, font état d’une insuffisance de couverture de la tête fémorale gauche.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit dans le cas de Madame [V] [Q], le 13 mars 2017, et de considérer non pas l’existence de pathologies, mais leur retentissement dans la vie quotidienne de la personne.
Il a été produit au débat, entre autres pièces, le certificat médical CERFA, établi par le docteur [C] [P], en date du 22 février 2017, joint à la demande d’AAH, que Madame [V] [Q] réalise sans difficulté les activités suivantes ; « marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, préhension main dominante/main non dominante, motricité fine, orientation dans le temps/espace, faire sa toilette, manger et boire des aliments préparées, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale» ; qu’elle réalise avec une difficulté modérée l’activité de habillage et de déshabillage.
A la suite du recours contentieux de Mme [Q], le tribunal a désigné le docteur [R] pour réaliser une expertise médicale sur pièces.
Le médecin-expert a conclu que « à la date de la demande le 13 mars 2017, Madame [V] [Q] présente une lombo-radiculalgie gauche (en régression avec un rachis souple et l’absence sensitivo-moteur) associée à un conflit acétabulaire débutant (avec une hanche souple et un périmètre de marche d’environ 1km).
A la date du 13 mars 2017, le taux d’incapacité présenté par Madame [V] [Q] était inférieur à 50%.
A la date du 13 mars 2017, la clause de restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable ».
Pour justifier sa conclusion, l’expert fait valoir que :
le certificat médical MDPH du 22/02/2017 mentionnait une pathologie lombo-radiculaire gaucheà cette date, celle-ci était déjà porteuse d’une pathologie de la hanche gauche comme en attestent des radiographies du 30/09/2016l’évolution s’est faite vers la survenue d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche par effet « came » découvert en avril 2017 et confirmé en mai 2017 à la suite d’un bilan orthopédiqueà la date du 22/02/2017 et à celle du 9/05/2017, les éléments médicaux en notre possession font état d’une hanche souple ;, d’un rachis souple sans déficit sensitivo-moteur ; la marche se fait sans canne avec un périmètre de marche évalué à 20mn ou 1 kmen réponse aux arguments du conseil de Mme [Q], il souligne que la dysplasie était fréquente mais le conflit fémoro-acétabulaire débutant et son évolution marquée par une aggravation ayant nécessité une opération en 2018.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, aucun des documents versés ne décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Par décision du 24 octobre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, en l’absence d’éléments nouveaux, de sorte que la décision antérieure était maintenue, sans précision du motif exact.
Le rapport du docteur [R] est sans ambiguïté quant au taux d’incapacité permanente de Mme [Q] qu’il évalue conformément à celui retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH inférieur à 50%.
Il en résulte Madame [V] [Q] ne présente pas d’abolition de fonction ni de perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels de la vie quotidienne.
A l’audience, la conseil de Mme [Q] a déclaré s’en remettre à ses conclusions ; celles figurant au dossier ayant été déposées à l’audience du 29 novembre 2023, soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
La CPAM avait transmis par courrier reçu le 5 décembre 2024 des écritures au terme desquelles elle demande l’entérinement du rapport.
Il résulte des éléments transmis par Madame [V] [Q] et des conclusions de l’expert médical, faiblement débattues par la requérante, que le recours sera déclaré mal fondé, qu’il convient de rejeter sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Sur les dépensMadame [V] [Q] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [V] [Q] contre les décisions des 24 octobre 2017 et 02 février 2018 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH ;
DIT qu’à la date de la demande du 13 mars 2017, Madame [V] [Q] était atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ;
En conséquence, elle était inéligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] du 24 octobre 2017 et du 02 février 2018 ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04236 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [Q]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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