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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 26 juin 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement :
25/35
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TGT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[R] [C], [J] [V], [U] [Y]
Saisie immobilière – Ordonne la vente forcée
entre :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 8]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Créancier poursuivant
et :
Madame [R] [C], [J] [V]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 16] de nationalité française
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe LOMBARD, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT
Parties saisies
en l’absence de :
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
En l’étude ACTAVIE, [Adresse 11]
non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 1]
non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] ANCIENNEMENT SIP D'[Localité 13]
[Adresse 1]
non représenté
Créanciers inscrits
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Madame PICARD, Première Vice-Présidente , Juge de l’Exécution
Greffier : Mme GUEROUE,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame PICARD, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé le 22 mai 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit Foncier de France est créancier de M. [U] [Y] et de Mme [R] [V], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 16 novembre 2025 comprenant prêts par la banque des sommes de 24.000 EUR et de 164.800 EUR. Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal d’instance de Lorient a accordé aux époux [Y] – [V] un délai de grâce d’un an, prorogé d’un an supplémentaire pour les paiements des encours des prêts.
Par ordonnance du 11 juin 2015, il a été conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, s’agissant de M. [Y]. Suite à sa nouvelle saisine de la commission de surendettement le 1er juin 2017, M. [Y] a obtenu un nouveau moratoire de 24 mois à compter du 31 janvier 2018.
Par courrier du 12 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, il a demandé à la banque la mise en place d’un échéancier sous la forme de mensualités de 600 EUR pour la dette due par le couple.
Par jugement du 27 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a, entre autres dispositions, prononcé le divorce des époux [F] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 mars 2018.
Par actes des 12 et 18 avril 2024, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [Y] et à Mme [V] un commandement de payer valant saisie portant sur leur maison située [Adresse 3], commune de [Localité 17] (56 470) cadastrée section AP N°[Cadastre 7] pour une contenance de 13a 45ca.
Ces commandements n’ayant pas été suivis d’effet, ils ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 4 juin 2024, volume 2024 S N°21.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le Crédit Foncier de France a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lorient, à l’audience d’orientation, Mme [R] [V] et M. [U] [Y] aux fins de voir constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire et en vue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Au terme de ses conclusions numéro 3, Mme [R] [V] demande au tribunal, au visa des articles L 121-1 et L2 118- du code de la consommation, des articles 132, 377 et 378 du code de procédure civile et les articles 1231 -1 et 1240 et suivants du Code civil, de :
– à titre principal :
– juger irrecevable l’action introduite par le Crédit Foncier de France
– juger que les échéances impayées entre le 16 novembre 2005 et le 12 avril 2022 sont prescrites,
– prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie, délivrés à elle-même et à M. [Y],
– débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire :
– si le tribunal venait à considérer que M. [V] avait renoncé à l’acquisition de la prescription, juger que cette renonciation lui est purement personnelle et inopposable à Mme [V],
– déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France à l’égard de Mme [V],
– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre très subsidiaire :
– si le tribunal déclarait non prescrite la créance du Crédit Foncier, condamner celui-ci à réparer le préjudice subi par Mme [V] à hauteur de la dette existante,
– ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties,
– condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme [V] la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts,
– encore plus subsidiairement :
– ordonner la communication par le Crédit Foncier d’un décompte des échéances impayées, sous astreinte de 150 EUR par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
– à titre infiniment subsidiaire :
– autoriser la vente amiable du bien saisi,
– ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient,
– condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme [V] la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
– condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Pour le détail des moyens développés par Mme [R] [V], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
M. [U] [Y] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– dire que la prescription biennale et acquise concernant les contrats de crédit souscrit le 16 novembre 2005 et en conséquence déclarer irrecevable le Crédit Foncier de la France en son action,
– à titre subsidiaire :
– si le tribunal considérait que l’action du Crédit Foncier n’était pas prescrite, dire que le Crédit Foncier a commis une faute contractuelle et le condamner à réparer le préjudice subi par M.[Y] à hauteur de la dette existante et ordonner la compensation judiciaire,
– dire que le Crédit Foncier de France a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à M.[Y] la somme de 10.000 EUR,
– constater que M.[Y] s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer,
– condamner le Crédit Foncier à lui payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour le détail des moyens développés par M.[Y], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2 rectificatives.
Le Crédit Foncier de France demande au tribunal de :
– en toute hypothèse :
– constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L3111–2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– statuer sur les contestations et demandes incidentes,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
– mentionner le montant de sa créance en principal frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement,
– débouter M.[Y] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
– en cas de vente forcée :
– fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble dont il s’agit,
– autoriser le Crédit Foncier de France a fait apparaître une insertion complémentaire sur le site AVOVENTES.fr
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vent y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site AVOVENTES.fr.
Pour le détail des moyens développés par le Crédit Foncier de France, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la prescription de la créance du Crédit Foncier de France
Il résulte de l’ancien article L137-2 du code de la consommation, applicable au litige, remplacé par l’article L218-2 du même code que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».
Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu, par toutes les causes d’interruption prévues par la loi et notamment par la reconnaissance de dette en vertu de l’article 2240 du Code civil.
Pour un prêt remboursable à échéances périodiques la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Le Crédit Foncier ne précise pas les dates des échéances impayées. Son premier acte d’exécution a consisté dans les commandements de payer valant saisie des 12 et 18 avril 2024, après des mises en demeure du 18 janvier 2024 et le prononcé de la déchéance du terme pour les 2 prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mars 2024.
Le Crédit Foncier prétend être créancier d’une somme de 262 969,42 EUR, somme supérieure au montant emprunté par les époux [F] en 2005, selon décompte en date du 10 octobre 2024.
Selon ce décompte, au titre du prêt de 24.000 EUR il n’y avait pas de capital restant dû au 6 mars 2024, mais seulement des échéances impayées pour un montant de 19.087,76 EUR.
Pour le prêt de 164.800 EUR, à la même date, le capital restant dû s’élevait à 165.122,50 EUR et les échéances échues impayées à 62.682,81 EUR.
Il faut constater que différentes interruptions de la prescription sont intervenues, valant pour les deux débiteurs solidairement tenus, sachant qu’en application de l’article 2245 du Code civil l’interruption de la prescription par la reconnaissance par l’un des débiteurs solidaires du droit contre lequel il prescrivait, interrompt le délai à l’égard de tous les autres tenus solidairement :
– la prescription s’est trouvée interrompue lorsque les époux [F] ont saisi le tribunal d’instance pour obtenir un délai de grâce en référé, cette requête valant reconnaissance de leur dette,
– la prescription s’est trouvée suspendue pendant le délai de grâce d’un an accordé par ordonnance de référé du 28 juin 2012,
– la prescription s’est de nouveau interrompue lorsque M. [Y] a une seconde fois saisi le juge des référés pour obtenir un nouveau délai de grâce,
– la prescription a été suspendue par ordonnance de référé du 5 décembre 2013 jusqu’au 28 juin 2014 comme l’indique l’ordonnance,
– renonçant toujours à faire valoir une quelconque prescription au titre de cette dette solidaire du couple, M. [Y] a obtenu, après saisine de la commission de surendettement, une nouvelle suspension des paiements, le 11 juin 2015 pour 24 mois, « pour permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier et désintéresser les créanciers bénéficiant de sûretés et de privilèges »,
– dans un courrier du 12 juin 2017, Mme [V], faisant suite aux trois courriers de relance pour défaut de paiement adressés par le Crédit Foncier, a informé celui-ci qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour régler les échéances, qu’elle avait demandé à des notaires d’estimer la maison car son fils souhaitait la racheter afin de garder son cadre de vie, que ce rachat serait soumis à l’aval du juge des tutelles ; elle ajoutait qu’elle demandait de suspendre toute procédure à son encontre ; que ce courrier s’analyse en une reconnaissance de dette interrompant la prescription ;
– le 20 décembre 2017, la commission de surendettement a accordé à M.[Y] un plan conventionnel de redressement entrant en vigueur le 31 janvier 2018, avec suspension des paiements pendant 2 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2020, afin de permettre la vente de l’immeuble au profit de leur fils soit une suspension de la prescription ; la prescription a recommencé à courir jusqu’au 31 janvier 2022 ;
– le courrier du 11 septembre 2020 par lequel Maître [G] [M], notaire à [Localité 13], a demandé au Crédit Foncier le décompte actualisé de la créance due par les débiteurs, afin de régulariser la vente de leur bien immobilier affecté d’une sûreté, ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette de la part de Mme [V] et de M. [Y], au sens de l’article 2240 du Code civil car ce courrier n’émane pas des débiteurs, ni de leur mandataire, mais d’un tiers seulement chargé d’un mandat de vente
– le courrier du 12 septembre 2022 par lequel M. [Y] a sollicité de la banque un rééchelonnement de sa dette, son avocat écrivant : « le couple doit à ce jour une somme de 36 977,26 EUR » n’a pas permis l’interruption de la prescription déjà acquise depuis le 30 janvier 2022.
Le Crédit Foncier ne justifie donc pas avoir valablement interrompu la prescription des échéances échues impayées entre le 31 janvier 2020 et les commandements de payer valant saisie des 12 et 18 avril 2024.
Il faut en conclure, s’agissant du prêt initial de 24.000 EUR, qu’à la date du commandement, le total des échéances échues impayées, figurant sur le décompte du 13 mars 2024, constituait une créance prescrite, soit 19.087,76 EUR.
De même, toujours selon le décompte du 13 mars 2024, la somme de 62.682,81 EUR représentant les échéances échues impayées au titre du prêt de 164.800 EUR constituait également une créance prescrite.
S’agissant du capital restant dû, qui ne se prescrit qu’à compter de la date de la déchéance du terme et qui selon le décompte du 13 mars 2024 représentait la somme de 165 122,50 EUR, au titre du prêt de 164.800 EUR, il faut constater que la prescription n’était pas acquise au jour des commandements de payer valant saisie des 12 et 18 avril 2024.
Selon le décompte actualisé produit, en date du 10 octobre 2024, la créance du Crédit Foncier doit donc être fixée à 165.122,50 EUR en principal, intérêts et frais.
– Sur la vérification des conditions prévues aux articles L311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L311-1 et suivants, R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
En l’espèce, la procédure repose sur la copie exécutoire d’un acte notarié du 16 novembre 2025 comprenant prêts par la banque des sommes de 24.000 EUR et de 164.800 EUR, la créance du Crédit Foncier étant garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
La vente est poursuivie sur une maison située [Adresse 6]) cadastrée section AP N°[Cadastre 7] pour une contenance de 13a 45ca.
Les commandements de payer valant saisie, signifiés les 12 et 18 avril 2024 à Mme [V] et M. [Z], sont restés sans effet.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024.
L’immeuble saisi a fait l’objet d’un procès-verbal de description par la SELARL ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 14], le 2 mai 2024.
Il résulte du décompte produit par le Crédit Foncier arrêté au 10 octobre 2024 que, compte tenu de la prescription d’une partie de la créance, celle-ci s’élève à 165 122,50 EUR en principal, intérêts et accessoires.
Par conséquent, les conditions légales de la saisie immobilière sont réunies.
La vente forcée de l’immeuble saisi sera donc ordonnée.
Les dénonciations de la saisie aux créanciers inscrits, c’est-à-dire le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], pour lui-même et pour le compte de l’ancien SIP d'[Localité 13] et la SA Crédit Immobilier de France Bretagne Atlantique, n’ont pas été suivies de déclarations de créances.
– Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour faute, formée par Mme [V] et M.[Y] contre le Crédit Foncier
Il convient de rappeler, tout d’abord, que la responsabilité civile qu’entendent engager les défendeurs ne peut être en l’espèce que de nature contractuelle puisqu’ils sont liés au Crédit Foncier par des contrats de prêts.
Il faut noter à ce titre qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la banque à leur égard. Si celle-ci a tardivement engagé des voies d’exécution, c’est en raison de l’obtention par les débiteurs à plusieurs reprises, au regard de leurs difficultés économiques, de délais de grâce et de plans de surendettement avec suspensions du paiement des échéances des prêts jusqu’en janvier 2022.
De plus, les débiteurs ont affirmé, à compter de 2017, que la vente imminente de leur maison à leur fils leur permettrait de solder leur dette envers le Crédit Foncier, ce qui ne s’est pas avéré exact, sans que les raisons de cette absence de vente n’aient été exposées ni par l’un, ni par l’autre, alors même que de nombreuses années se sont écoulées depuis cette affirmation, puis un prétendu compromis de vente (non produit aux débats) qui aurait été conclu en ce sens.
Les débiteurs ne peuvent pas raisonnablement reprocher au Crédit Foncier de n’avoir pas fait valoir plus tôt la déchéance du terme de leurs prêts et, partant, la saisie de leur logement, alors même qu’ils soutiennent que leur maison aurait été indispensable pour leur fils. Ils ne peuvent pas raisonnablement soutenir avoir cru que la banque avait abandonné le recouvrement de sa créance.
La banque a été patiente, peut être au regard de la situation difficile du couple, ayant eu à faire face aux conséquences d’un accident dans lequel leur fils a été gravement blessé, à des difficultés financières et à un divorce ; mais en aucun cas, cette patience ne saurait être qualifiée de faute contractuelle.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
– Sur la demande subsidiaire de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [V] et M.[Y] ne rapportent pas la preuve d’avoir entamé les premières démarches en vue de la vente amiable de leur maison. Ils affirment depuis 2020 (voire depuis 2017) que la vente de cette maison va intervenir au profit de leur fils, sans fournir le moindre justificatif : évaluations, compromis de vente, financements dont dispose leur fils etc… Ils ne justifient pas des raisons pour lesquelles la vente n’aurait pas pu intervenir, ce qui au terme de quatre ans, au moins, laisse penser que le projet n’est pas sérieux.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de vente amiable.
– Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
M.[Y] et Mme [V] prétendent que le juge aux affaires familiales, saisi de la liquidation de leur régime matrimonial, doit statuer sur la vente au bénéfice de leur fils de l’immeuble saisi, ce qui pourrait permettre de solder l’éventuelle créance du Crédit Foncier sans avoir à poursuivre la procédure de saisie.
Comme il a été dit précédemment, le tribunal n’a reçu aucune pièce justificative quant à ce projet de cession de l’immeuble à leur fils. La demande de sursis à statuer ne peut donc qu’être rejetée.
– Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal estime équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais d’instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à 165.122,50 EUR en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes subsidiaires de Mme [R] [V] et de M. [U] [Y] ;
ORDONNE la vente forcée de la maison située [Adresse 5] commune de [Localité 18] (56 470) cadastrée section AP N°[Cadastre 7] pour une contenance de 13a 45ca ;
FIXE au lundi 13 Octobre 2025 à 14H la date d’audience d’adjudication, qui se tiendra au Tribunal Judiciaire, Annexe de La Découverte – [Adresse 12] ;
FIXE les modalités de publicité de la vente comme suit :
– une annonce dans un journal d’annonces légales
– 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques
– un placard à proximité du bien à vendre,
DIT que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
AUTORISE le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr.
DESIGNE la SELARL ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 14], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme A. Picard, première vice-présidente et Mme C. Gueroué, greffier.
Le Greffier, La présidente,
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