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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00144
N° Portalis DBYC-W-B7J-LME2
63A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Julien CHAINAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-2239 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-2240 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sheherazade GASMI, avocate au barreau de RENNES,
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance PARIS, avocate au barreau de RENNES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant rapport d’accouchement n°1812 en date du 5 juillet 2015, Mme [O] [L] épouse [R], demanderesse à l’instance, a subi une césarienne lors de son premier accouchement.
Suivant compte-rendu d’échographie obstétricale du 1er trimestre, réalisée le 09 mai 2018, elle a débuté sa deuxième grossesse le 20 février précédent (sa pièce n°1).
Suivant fiche d’admission de l’intéressée au [Adresse 6] (C.H.U.) de [Localité 7] le 31 octobre 2018, elle y a été admise en raison d’une diminution des mouvements actifs foetaux depuis la veille au matin (sa pièce n°1).
Suivant compte rendu de déclenchement pour mort in utéro en date du [Date décès 1] 2018 et rapport d’expertise médicale référencée n°20-035-C-131243 du 26 juillet 2022, Mme [L] a, le 12 novembre 2018, consulté son médecin généraliste, le docteur [E] [C], pour une baisse des mouvements actifs foetaux mais les bruits du coeur du foetus auraient alors été retrouvés lors de l’examen (ses pièces n°1 et 2).
Suivant ce même compte-rendu, elle a le 13 novembre 2018 consulté aux urgences du C.H.U. de [Localité 7] pour une absence de mouvement actifs foetaux depuis le matin. L’échographie obstétricale réalisée à son arrivée a permis de constater la mort du foetus in utéro. Hospitalisée le même jour, Mme [R] a, le [Date décès 1] 2018, donné naissance à un enfant mort-né de sexe masculin, prénommé [N] (sa pièce n°1).
Suivant avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne du 12 janvier 2023, Mme [R] et M. [Z] [R], autre demandeur à l’instance, agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [X] [R], ont présenté une demande d’indemnisation à cette commission et mis en cause le C.H.U. de [Localité 7] ainsi que le docteur [E] [C] (leur pièce n°3).
Suivant rapport d’expertise médicale référencée n°20-035-C-131243 du 26 juillet 2022, le professeur [P] [M], expert spécialisé en obstétrique désigné par la CCI de Bretagne pour réaliser une expertise dans le cadre de la procédure susmentionnée, a conclu que ni la responsabilité du docteur [E] [C], ni celle du C.H.U. de [Localité 7] ne pouvaient être retenues dans le cadre du décès in utéro d'[N] (pièce demandeurs n°2).
Suivant “avis” en date du 12 janvier 2023, la CCI de Bretagne a rejeté la demande d’indemnisation présentée par les époux [R] (leur pièce n°3).
Contestant cet avis, Mme et M. [O] et [Z] [R] ont, par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, fait assigner le docteur [E] [C], le C.H.U. de Rennes et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ou telle autre qu’il lui plaira de définir ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 septembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont, par conclusions déposées à l’audience, réitéré les demandes formulées dans leurs actes introductifs d’instance.
Le C.H.U. de [Localité 7], pareillement représenté, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— débouter Mme [O] [L] et M. [Z] [R] de leur demande d’expertise médicale ;
— de statuer sur les dépens.
Le docteur [E] [C], pareillement représenté, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— débouter purement et simplement Mme [O] [L] et M. [Z] [R] de leur demande d’expertise ;
— de statuer sur les dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite du décès in utéro de leur fils [N], sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique.
Au soutien de cette prétention, ils font valoir que le professeur [Y], professionnel reconnu de gynécologie-obstétrique, a émis un avis contredisant les conclusions du rapport du professeur [M] et justifiant que les critiques qu’il formule puissent être examinées par un expert judiciaire afin que soit appréciée la conformité de la prise en charge de Mme [R], par le docteur [E] [C] et le C.H.U. de [Localité 7], durant sa deuxième grossesse. Ils ajoutent que l’expertise diligentée par la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire de la CPAM, pourtant tiers payeur susceptible de recouvrer sa créance auprès du responsable et en concluent que tous ces éléments constituent un motif sérieux et légitime d’ordonner la mesure d’expertise susmentionnée.
Le C.H.U. de [Localité 7] s’oppose à cette demande en soutenant, à cet effet, qu’en raison de la collégialité qui caractérise l’expertise diligentée par la CCI, celle-ci présente des garanties supplémentaires par rapport à une expertise judiciaire. Il ajoute que le rapport du professeur [Y], daté du 13 décembre 2022 (en réalité le 16), a été débattu lors de la séance de la CCI mais sans parvenir à convaincre cette dernière. Affirmant qu’une réunion d’expertise s’est tenue, le 30 juin 2022, au contradictoire de toutes les parties et qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de la CPAM lors d’une expertise ne l’empêche pas de faire valoir sa créance ultérieurement, le CHU en conclut que la demande de Mme et M. [R] s’apparente à une demande de contre-expertise sans aucune utilité.
Le docteur [C] s’oppose également à la demande, en affirmant qu’il ressort du rapport du professeur [M], réalisé après une réunion d’expertise contradictoire et en prenant en compte le rapport critique du professeur [Y], que sa responsabilité ne peut pas être retenue. Il ajoute que l’absence de la CPAM lors de l’accedit ne prive pas cette dernière de son droit de former des demandes lors d’une procédure au fond, pour conclure que la mesure d’expertise sollicitée par Mme et M. [R], en ce qu’elle serait inopérante et inutile, est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et doit donc être rejetée.
Les demandeurs répliquent qu’une expertise diligentée par une CCI, de jurisprudence constante, n’a pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire.
Cette affirmation manque en droit.
Si le juge, en effet, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (Civ. 1ère 9 avril 2025 n° 23-22.998 publié au Bulletin).
En ce que la demande ne tend qu’à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise en date du 26 juillet 2022 (pièce demandeurs n°2), mesure d’instruction diligentée par la CCI de Bretagne dans le cadre d’une procédure de règlement amiable (pièce demandeurs n°3), dont la valeur et la portée ne sont pas différentes de celles d’une expertise judiciaire, elle doit dès lors être regardée comme une demande de contre-expertise, laquelle ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2ème 17 mai 1993 n° 91-20.959 Bull. n° 175, 23 sept. 2004 n° 02-16.459 Bull. n° 421 et 20 décembre 2007 n°07-12.536).
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens effectivement exposés par leurs adversaires, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande d’expertise de Mme et M. [O] et [Z] [R] ;
les CONDAMNE aux dépens effectivement exposés par leurs adversaires.
La greffière Le juge des référés
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