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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 4 sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
S.C.I. DE MONJEAN
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSE
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
ENTRE
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE (RCS de LYON sous le n° 399 973 825), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 15]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
S.C.I. DE MONJEAN immatriculée au RCS de LYON sous le n° 504 659 764, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 16]
non comparante, non représentée
Adjudicataire :
S.A.S. V EXCELLENCE (RCS de LYON n°945 209 021), représentée par son président Monsieur [G] [V]
[Adresse 13]
[Localité 14] (RHÔNE)
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE a fait délivrer à la S.C.I. DE MONJEAN un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 46 456,31 euros arrêtée 01 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 30 novembre 2022, signifié le 19 décembre 2022 définitif conformément au certificat de non appel établi le 1er février 2023
La S.C.I. DE MONJEAN n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 202, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier dénommé “LES LAUREADES DU 9ème” soumis au règlement de copropriété situé [Adresse 12] et [Adresse 10], cadastré section BV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (volume [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] :
Lot n° 63 : dans le bâtiment A au 5ème étage un studio d’une superficie de 20,75 m2, et les 598/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Février 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE a assigné la S.C.I. DE MONJEAN à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 06 Mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. DE MONJEAN et fixé la date d’adjudication au 04 Septembre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de Lyon en date du 24 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Tout Lyon en date du 19 juillet 2025
— Le Progrès en date du 11 juillet 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SCP DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de Justice à LYON en date du 04 août 2025.
Le 04 Septembre 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. DE MONJEAN sur la mise à prix de SEIZE MILLE EUROS (16.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS VINGT NEUF CENTS (6.336,29 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.336,29 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SEIZE MILLE EUROS (16.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Février 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 06 Mai 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 55.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [P] [C], substitué Maître [J] [E] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.S. V EXCELLENCE, représentée par son président Monsieur [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 14] (RHÔNE) ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [J] [E] substituant Maître [P] [C] pour le compte de la S.A.S. V EXCELLENCE, représentée par son président Monsieur [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 14] (RHÔNE) ;
ADJUGE à la S.A.S. V EXCELLENCE, représentée par son président Monsieur [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 14] (RHÔNE), le bien immobilier appartenant à la S.C.I. DE MONJEAN, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier dénommé “LES LAUREADES DU 9ème” soumis au règlement de copropriété situé [Adresse 12] et [Adresse 10], cadastré section BV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (volume [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] :
Lot n° 63 : dans le bâtiment A au 5ème étage un studio d’une superficie de 20,75 m2, et les 598/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS VINGT NEUF CENTS (6.336.29 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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