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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRUT
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [X] [T]
36 avenue des Iris
44500 LA BAULE
Assisté de Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [B] [W], audiencier, muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Par courrier du 16 janvier 2023, monsieur [X] [T] a signalé à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) que le relevé de carrière qui lui avait été délivré en juin 2022 était incomplet, ne faisant apparaître que 130 trimestres.
Le 27 mars 2023, la CARSAT a notifié à monsieur [T] ses droits à la retraite ayant comptabilisé 144 trimestres.
Par courrier du 12 avril 2023, monsieur [T] a signalé à la CARSAT qu’il manquait encore des trimestres validés et que des salaires n’avaient pas été pris en compte pour les années 2018, 2019, 2021 et 2022.
Le 9 mai 2023, monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul.
Le 17 mai 2023, monsieur [T] a saisi le médiateur de la CARSAT aux mêmes fins.
En l’absence de réponse, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
— Prendre acte que la CARSAT reconnaît pour l’année 2018 ne pas avoir pris en compte l’intégralité des bulletins de salaire lorsqu’il était salarié chez [Y] MOR ;
— Prendre acte que pour l’année 2019, la CARSAT reconnaît ne pas avoir intégré 3 bulletins de salaire produits au titre de son activité auprès de l’employeur [Y] MOR ;
— Prendre acte que la CARSAT reconnaît pour l’année 2018 ne pas avoir pris en compte le nombre de trimestres correspondant à son activité auprès de l’employeur [Y] MOR ;
— Condamner la CARSAT à procéder à un recalcul de la pension de retraite compte tenu des éléments ci-dessus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement, avec effet rétroactif au 1er février 2023 ;
— Condamner la CARSAT à verser à monsieur [T] le solde dû, compte tenu du recalcul de la pension de retraite à compter du 1er février 2023 ;
— Condamner la CARSAT à verser à monsieur [T] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— Condamner la CARSAT à verser à monsieur [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que 4 trimestres auraient dû être validés pour l’année 2011 puisqu’il était inscrit à Pôle emploi.
Il en est de même pour l’année 2018 puisqu’il a travaillé toute l’année chez [Y] MOR.
Pour l’année 2019, 4 trimestres auraient dû être pris en compte puisqu’il était inscrit à Pôle emploi et indemnisé. Il en est de même pour l’année 2020, 2021 et 2022.
Par ailleurs, la CARSAT a omis de prendre en compte des revenus :
— 25.247,82 € bruts pour l’année 2018
— 22.329,76 € pour l’année 2019
— 15.191 € pour l’année 2022
Il estime que la CARSAT a commis de nombreuses erreurs, qu’il n’a cessé d’adresser des courriers pour tenter de régler les difficultés amiablement, mais qu’il n’a jamais reçu de réponse.
Seule l’introduction de la présente instance va permettre un recalcul de ses droits à la retraite.
Depuis le 1er février 2023, il ne perçoit donc pas l’intégralité de la pension à laquelle il peut prétendre.
Il sollicite, en conséquence de la faute commise, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
Par conclusions du 2 décembre 2024, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL demande au tribunal de :
— Dire et juger que la CARSAT a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en rejetant la demande de validation de trimestres supplémentaires formulée par monsieur [T], hormis l’année 2018 où la production de l’entièreté des bulletins de salaire va permettre une révision de son dossier, tant sur le nombre de trimestres à retenir que sur le salaire y afférent ;
— Dire et juger que la CARSAT a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en rejetant la demande par monsieur [T] de prise en compte du chiffre d’affaires en tant que revenu pour le calcul du salaire à retenir au titre de ses années d’entreprenariat ;
— Débouter en conséquence monsieur [T] de son recours sur ces points, ainsi que de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que pour l’année 2018, elle va procéder à un réexamen de la situation, ce qui aura très probablement pour effet de réintégrer cette année dans le calcul des 25 meilleures années.
A compter du 1er mai 2019, monsieur [T] a exercé une activité d’auto-entrepreneur et a été bénéficiaire de l’ACRE (Aide à la Création et à la Reprise d’Entreprise).
Elle rappelle que concernant l’activité de travailleur indépendant, il convient de distinguer le chiffre d’affaires déclaré par monsieur [T] et le revenu cotisé retenu pour le calcul de ses droits à la retraite.
Par ailleurs, sur la totalité des cotisations appelées par l’URSSAF, seule une partie est affectée au risque vieillesse de base et complémentaire.
Ainsi, pour l’année 2019, sur le chiffre d’affaires déclaré de 4.770 €, seuls 423 € de cotisation ont été affectés au risque retraite de base. A cette somme, s’ajoute les cotisations versées en tant que salarié, ce qui fait un total de 2.601 €.
Pour l’année 2022, seuls 1.349 € de cotisations étaient affectés au risque retraite de base, ce qui porte les revenus à prendre en compte à 7.964,80 €.
Relativement au nombre de trimestres validés, elle fait valoir que pour les années 2011, et 2019 à 2022, 4 trimestres ont bien été validés.
Pour l’année 2018, le nombre de trimestres retenus pourra être réévalué au vu de la production des bulletins de salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »
Pour les périodes de cotisation, la validation des trimestres d’assurance est déterminée en tenant compte du montant des cotisations ou salaires reportés au compte individuel de l’assuré.
Les trimestres sont validés par année civile sans tenir compte de la durée réelle de l’activité.
Il est retenu autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l’assuré représente de fois un salaire minimum, dans la limité maximale de 4 trimestres.
Sur le nombre de trimestres retenus
Le litige ne porte plus que sur l’année 2018 puisqu’il est acquis que pour les années 2011 et 2019 à 2022, 4 trimestres ont bien été retenus au regard de ce qui figure dans le Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU).
Monsieur [T] produit en pièce n°10 l’ensemble de ses bulletins de salaire démontrant qu’il a été salarié de la SARL [Y] MOR LA BAULE pendant toute l’année 2018.
Ce sont donc 4 trimestres qui auraient dû être validés et non 1 seul comme figurant actuellement au RGCU.
La CARSAT le reconnaît et s’engage à réévaluer la situation de monsieur [T].
Sur les revenus non pris en compte pour le calcul de la pension
Aux termes de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, « I-Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
La CARSAT reconnaît qu’au regard des bulletins de salaire versés par monsieur [T] pour l’année 2018, cette année devra vraisemblablement être intégrée dans le calcul des 25 meilleures années.
Concernant l’année 2019, monsieur [T] verse en pièce n°15 trois bulletins de salaire justifiant qu’il a travaillé comme négociateur immobilier pour la société [Y] MOR LA BAULE en janvier, février et octobre 2019.
La CARSAT s’engage à recalculer les droits à la retraite de monsieur [T] pour tenir compte de cette activité salariée.
La CARSAT sera en conséquence condamnée à prendre en compte les trimestres omis pour l’année 2018 et les salaires versés en 2019 pour procéder au recalcul de la pension de retraite de monsieur [T], avec effet rétroactif au 1er février 2023.
Au regard du temps écoulé, une astreinte, telle que prévue au présent dispositif, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité civile sur ce fondement suppose donc de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est justifié, et non contesté, que dès le 16 janvier 2023, monsieur [T] a fait parvenir à la CARSAT ses bulletins de paie pour les années 2018 et 2019, demandant notamment que soient validés 4 trimestres pour l’année 2018.
Si le 27 mars 2023, la CARSAT a notifié à l’intéressé le montant de sa retraite, prenant désormais en compte 144 trimestres et non plus 130 comme initialement retenus, l’erreur commise pour l’année 2018 n’était toujours pas rectifiée, ce qui obligeait monsieur [T] à réécrire à la CARSAT le 12 avril 2023.
Au jour de l’audience, soit presque deux ans plus tard, alors même que la CARSAT ne conteste pas que 3 trimestres supplémentaires doivent être pris en compte et que l’année 2018 fera vraisemblablement partie des 25 meilleures années, cette rectification n’est toujours pas effective.
Ce manque de diligence et de réactivité depuis maintenant deux ans constitue une faute de la part de la CARSAT et a entraîné un préjudice pour monsieur [T] qui ne perçoit pas, pour l’instant, une pension de retraite conforme à ce à quoi il pourrait prétendre.
La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et la somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La CARSAT succombant, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît en outre équitable qu’elle verse à monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits alors qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée jusqu’à présent à ses demandes.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire doit prendre en compte 4 trimestres pour l’année 2018, ainsi que les bulletins de salaire pour l’année 2019, dans le calcul des droits à la retraite de monsieur [X] [T] ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire à procéder au recalcul des droits à la retraite de monsieur [X] [T] sur cette base, avec effet rétroactif au 1er février 2023, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'1 mois après la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire à verser à monsieur [X] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire à verser à monsieur [X] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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