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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ M. [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00014
N° RG 24/02009 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FARQ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDEURS
M. [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [F] [L]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 15] (SUISSE)
demeurant [Adresse 3]
M. [X] [C]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ M. [N]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 18], pris en la personne de son Syndic, la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, SAS, dont le siège est sis [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 12]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 13/01/26
à
— Me GARNIER
— Me CONRAD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 septembre 2006, [J] [N] et [Y] [R] ont vendu le lot n°2 d’un bien immobilier sis [Adresse 3] a [Localité 18] à [F] [L], tout en restant propriétaires et résidents du lot n°1.
[X] [C] s’est installé ensuite avec sa compagne [F] [L].
Des difficultés de voisinage sont apparues entre les époux [N] et les occupants du lot n°2. Un constat de non-conciliation a été dressé le 23 juin 2017 par la conciliatrice de justice.
Par actes d’huissier de justice du 5 décembre 2017, [J] [N] et [Y] [R] ont fait assigner [F] [L] et [X] [C] devant le tribunal d’instance d’Annemasse aux fins d’obtenir la remise en état de divers biens selon règlement de copropriété et d’indemnisation des préjudices en résultant. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 17-896.
Par actes d’huissier de justice du 17 octobre 2018, [J] [N] et [Y] [R] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] (le SDC). L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 18-915
Par décision du 4 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Annemasse a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°RG 17-896.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de proximité d’Annemasse a ordonné une expertise sur les demandes des parties et sur divers autres points relatifs aux parties communes, aux charges d’électricité, à l’agrandissement des surfaces.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
À l’audience du 14 mai 2024, au regard de l’évolution des demandes respectives des parties et de leur quantum supérieur à 10.000 euros, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des parties concernant la compétence du tribunal de proximité.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24-2009.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [N] sollicitent du tribunal, au visa des articles 671, 672, 1241,1242 du code civil, et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu’il :
— ordonne aux frais exclusifs des consorts [L] – [C] de faire procéder à :
* l’arrachage du figuier,
* la démolition de l’extension de la mezzanine créée,
* la démolition de la salle de bain,
* la restauration du tracé des tuyaux d’écoulement des eaux usées,
* la suppression des fenêtres sur le toit de l’immeuble,
* la remise en état de la toiture comme à l’origine,
* le démontage des poteaux restants de la pergola,
* le démontage des éléments restants de la façade sud de l’immeuble (abri de terrasse et escalier),
* la remise en état de la façade sud comme à l’origine avant les travaux illicites,
* la remise en état de leur porte palière et son isolation en effectuant les travaux préconisés par l’expert,
* tous travaux d’isolation de la cloison de leur appartement préconisés par l’expert afin d’assurer la tranquillité de l’immeuble,
* la restitution du boitier de commande de la porte de garage, ou subsidiairement son remplacement avec désactivation du boitier de commande non restitué,
* la remise en état et la réfection de la peinture de la façade sud dans la même teinte que les autres façades,
— ordonne aux consorts [L] – [C] de cesser tout trouble visant à leur nuire,
— condamne solidairement les consorts [L] – [C] à rembourser à la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] les sommes de :
* 796,29 euros correspondant à la remise en état des équipements électriques de l’escalier effectuée par l’entreprise FURCY,
* 2276,80 euros correspondant aux charges de copropriété supplémentaires générées par leurs surfaces supplémentaires illégalement créées,
— ordonne le raccordement de la boite électrique sur le tableau de comptage des communs aux frais de la copropriété,
— ordonne la reconnexion du câblage de réception télévisuelle parties commune desservant leur appartement sur le diffuseur passif de la copropriété, ou à défaut le déplacement dudit diffuseur passif au niveau de l’antenne avec raccordement de celui-ci à leur appartement aux frais exclusifs des consorts [L] – [C],
— fasse injonction aux consorts [L] – [C] de réaliser les travaux listés dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision,
— condamne solidairement les consorts [L] – [C] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision jusqu’à complète exécution des travaux listés,
— condamne solidairement les consorts [L] – [C] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores, propos insultants, et espionnage photographié et filmé,
— constate l’existence d’une servitude de vue concernant la fenêtre de leur cave sur la propriété des consorts [L] – [C], et ordonne en conséquence, la libération de la visibilité desdites fenêtres,
— juge que les demandes des consorts [L] – [C] concernant la production des plans techniques, la remise en état du bien immobilier, l’absence de droit de passage, le dédommagement pour le ménage et l’électricité sont irrecevables et prescrites,
— déboute subsidiairement les consorts [L] – [C] de leurs demandes contraires,
— condamne les consorts [L] – [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les consorts [L] – [C] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me GARNIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [L] – [C] demandent au tribunal de :
— juger que les demandes de remises en état et modifications sous astreinte sont irrecevables à défaut de respect d’information préalable au syndic conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ou subsidiairement que les demandes des époux [N] sont infondées,
— constater que le boîtier de commande du garage a été restitué en mai 2017, que l’abri de jardin a été enlevé et remplacé, que [F] [L] a procédé à l’enlèvement de son escalier extérieur, de ses palissades, de sa terrasse extérieure en bois et de la rambarde dans le couloir de l’entrée de la copropriété en avril 2021, et débouter les époux [N] de ces demandes,
— constater que des raccordements électriques des parties communes étaient branchés sur leur compteur électrique privatif et juger en conséquence que ces raccordements n’ont pas à être branchés sur ledit compteur,
— constater que le diviseur de signal de l’antenne collective était branché sur leur tableau électrique privatif et juger en conséquence que l’antenne collective n’a pas à être branchée sur ledit compteur,
— constater que [J] [N] s’est auto-proclamé président du syndic depuis 2006 sans aucun vote ni réunion de copropriété ni assemblée générale,
— juger que [F] [L] a obtenu l’accord de la mairie de [Localité 18] pour effectuer ses travaux, lesquels ne concernent pas la copropriété,
— constater que les travaux consistaient en la prolongation de la mezzanine déjà existante avec fenêtre de toit qui n’est pas fixée aux murs mitoyens de la copropriété et création d’une salle de bain et juger qu’ils n’ont enfreint aucun règlement de copropriété,
— débouter les époux [N] de leurs demandes tendant à la démolition de l’extension de la mezzanine, de la salle de bain, des fenêtres de toit, de remise en état de la toiture et de restauration du tracé des tuyaux d’écoulement des eaux usées,
— constater que l’entretien de leurs arbres est effectué régulièrement et que leurs hauteurs respectent les règlements et juger qu’ils n’ont donc pas à enlever leurs arbres,
— juger que [J] [N] a accepté l’installation d’une antenne parabolique en 2010, et constater l’absence de saisine d’un tribunal dans le délai de trois mois post-installation de l’antenne et que le droit de l’installer est donc réputé acquis,
— constater que leurs chiens ne divaguent pas dans les espaces communs, qu’ils font preuve de civisme à l’égard de leurs voisins et ne nuisent en aucun cas à la tranquillité de la copropriété,
— ordonner aux époux [N] de cesser tout trouble visant à leur nuire,
— constater qu’ils effectuent eux-mêmes le ménage des communs depuis 2006, qu’aucun encombrant leur appartenant n’est laissé dans les parties communes, que leur boite aux lettres a été dégradée et ouverte à plusieurs reprises et que son état ne relève aucunement de leur fait,
— juger que les travaux partiels de peinture du retour de façade côté sud ont été effectués par [J] [N] et lui ordonner de repeindre avec la bonne teinte,
— constater que les problèmes/malfaçons d’isolation phonique existaient avant leur acquisition du bien, juger qu’ils n’en sont pas responsables et débouter les époux [N] de leur demande de travaux d’isolation en ce sens,
— constater que la fenêtre de la cave dont [J] [N] demande de libérer la visibilité ne respecte pas les dispositions des articles 675 et suivants du code civil et lui permet de les épier,
— débouter les époux [N] de leur demande en reconnaissance de servitude de vue concernant la fenêtre de leur cave, et ordonner que ladite fenêtre soit murée à leurs entiers frais, ou subsidiairement ordonner son remplacement par un verre translucide opalisé à leur charge,
— juger qu’ils sont en droit de modifier la disposition de leur appartement sans autorisation de la copropriété,
— constater qu’ils ne sont redevables d’aucune somme au titre de la remise en état des équipements électriques ni au titre des charges indûment réglées par [J] [N],
— constater la mauvaise foi de [J] [N] et lui ordonner de leur fournir, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement les plans techniques du bien immobilier qu’elle a acquis
— ordonner à [J] [N] de mettre aux normes et conformités légales et immobilières l’ensemble de la copropriété à ses frais, conformément aux préconisations de l’expert et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement,
— condamner les époux [N] à leur payer les sommes de 1386 euros correspondant à la provision versée pour le déplacement de la vanne d’alimentation en eau et 6000 euros à titre de dédommagement pour toutes les charges liées à l’électricité,
— constater l’inexistence d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 5] leur appartenant au profit de la parcelle [Cadastre 2] et condamner en conséquence [J] [N] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice subi,
— débouter le SDC et les époux [N] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [N] à leur payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [N] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le SDC [N] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, le SDC [N] n’était pas comparant lors de l’audience devant le tribunal d’Annemasse, et le jugement d’incompétence saisissant la présente juridiction est réputé contradictoire.
En outre, la demande des époux [N] s’élève à un montant total de 13 073,09 euros, soit au-delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
*****
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [L] – [C] soulèvent l’irrecevabilité de l’action des époux [N] au motif qu’ils n’ont pas préalablement informé le syndic de leurs demandes portant sur les parties communes.
Les demandeurs soutiennent que la copropriété a fonctionné sans syndic pendant des années, que [J] [N] était lui-même syndic pendant plusieurs années, et par conséquent informé de la procédure en cours, et que ce point a déjà été tranché par la décision du 29 novembre 2019.
Il ressort du jugement du 29 novembre 2019 que le tribunal d’instance d’Annemasse a rejeté les moyens des consorts [L] – [C] tendant à déclarer irrecevables les demandes des époux [N] et du SDC [N] représenté par son syndic en exercice, [E] [V].
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de l’action des époux [N] étant frappée de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande.
*****
Les époux [N] soutiennent que l’action des consorts [L] – [C] concernant la production des plans techniques, la remise en état du bien immobilier, l’absence de droit de passage et le dédommagement pour le ménage et l’électricité est prescrite, ayant été informés de ces éléments depuis 2006 a minima, alors que leurs premières demandes à ce titre ont été formulées dans leurs conclusions du 3 novembre 2020.
S’agissant du ménage, un courrier du 24 décembre 2007 de [F] [L] mentionne qu’elle effectuait le ménage des communs seule, et sollicitait le contact de l’architecte ayant construit l’immeuble, sans demander les plans techniques (pièce n°6 des défendeurs).
S’agissant de l’électricité, un courrier du 20 septembre 2015 envoyé par [F] [L] aux époux [N] indique qu’elle a découvert récemment qu’elle payait la totalité de l’électricité des parties communes de la copropriété depuis 2006 (même pièce).
Si les écritures du 3 novembre 2020 ne sont pas versées aux débats, cette date n’est pas contestée par les consorts [L] – [C], et les jeux de conclusions antérieurs produits par ces derniers ne mentionnent pas ces demandes reconventionnelles.
Par conséquent, les demandes relatives aux frais de ménage et d’électricité sont prescrites.
S’agissant des demandes relatives à la production des plans techniques, à la remise en état du bien immobilier et à l’absence de droit de passage, leur antériorité n’est démontrée par aucune pièce, la prescription n’étant donc pas établie.
En conséquence, seules les demandes des consorts [L] – [C] relatives aux frais de ménage et d’électricité sont irrecevables comme étant prescrites et les époux [N] seront déboutés de leur demande tendant à voir prescrites les demandes relatives à la production des plans techniques, à la remise en état du bien immobilier et à l’absence de droit de passage.
II/ Sur les demandes des époux [N]
1) S’agissant des demandes de travaux
a. Sur les plantations
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Conformément aux dispositions de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent l’arrachage du figuier appartennant aux consorts [L] – [C] qui ne respecterait pas les distances légales.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 26 septembre 2022 mentionne que le figuier est taillé à 1,5 mètre de haut et qu’il se situe à 30 centimètres de la limite de propriété (pièce n°58 des époux [N], page 7).
Les consorts [L] – [C] soutiennent avoir fait tailler l’arbre afin de le mettre aux normes, mais se fondent pour en justifier sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 février 2018 (pièce n°23 des consorts [L] – [C]) antérieur au rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la situtation du figuier, planté à 30 centimètres alors qu’il aurait dû l’être à au moins 50 centimètre de la limite de propriété, ne respecte pas les prescriptions légales, et les consorts [L] – [C] seront solidairement condamnés à l’arracher à leurs frais exclusifs.
b. Sur les fenêtres du toit de l’immeuble
Aux termes de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Conformément aux dispositions des articles 17 et 17-1AA de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
En application de l’article 25 b de ladite loi, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il est constant depuis deux jugements non frappés d’appel, des tribunaux de grande instance de Paris du 10 janvier 1975 et de Versailles du 9 juillet 1986, que les copropriétaires n’ont pas qualité pour convoquer l’assemblé, et qu’en l’absence de désignation d’un syndic par le règlement de copropriété ou d’un accord unanime sur sa désignation, il appartient aux copropriétaires de procéder par voie de requête au président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d’un syndic ayant pour mission de convoquer l’assemblée.
Il est également constant depuis deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 12 mai 1995 et 18 décembre 2013, non frappés d’appel, que la pose de fenêtres de toit, de grilles et d’une plaque sur la façade, et le remplacement des fenêtres de façade simples par des châssis permettant un double vitrage constituent des travaux visés par l’article 25 b.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la suppression des fenêtres installées sur le toit de l’immeuble par les consorts [L] – [C] et la remise en état de la toiture telle qu’elle était à l’origine, aux frais des défendeurs, et soutiennent que ces travaux n’ont pas été votés en assemblée générale, alors qu’ils modifient l’aspect de l’immeuble.
Les consorts [L] – [C] font valoir qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue entre 2007 et 2020 malgré leurs demandes, et qu’il leur était donc impossible de solliciter une autorisation de travaux auprès du syndic.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défendeurs ont déposé une demande d’urbanisme n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’opposition, et qu’ils ont fait installer deux châssis velux dans la toiture de l’immeuble, dans les règles de l’art et n’occasionnant aucun dommage à la toiture (pièce n°58 des époux [N], page 8).
Cependant, l’état descriptif de division de la copropriété précise que la couverture du bâtiment est incluse dans les parties communes générales (pièce n°1 des époux [N], page 4).
Il en résulte que ces travaux touchant aux parties communes et à l’aspect de l’immeuble, nécessitaient effectivement une autorisation du syndic, et qu’il appartenait aux défendeurs de demander la désignation judiciaire d’un syndic en l’absence de consensus, afin que soit convoquée l’assemblée générale destinée à adopter lesdits travaux.
Au surplus, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté l’autorisation a posteriori pour [F] [L] d’installer des fenêtres sur le toit des parties communes de la copropriété (pièce n°51, page 19).
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront condamnés in solidum à supprimer les fenêtres de toit afin, de remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant les travaux de remplacement des fenêtres, le tout à leurs frais.
c. Sur les équipements électriques
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 30 juin 1982, que la modification de l’implantation des gaines de gaz et d’électricité avec la pose d’une armoire à compteurs destinés aux copropriétaires de l’étage constituent des travaux visés par l’article 25 b.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la condamnation des défendeurs à rembourser à la copropriété la somme de 796,29 euros, correspondant à la remise en état des équipements électriques, et soutiennent que les travaux d’électricité des parties communes ont été réalisés en 2006 par ENEDIS et la société GRANDCHAMP, mais que les consorts [L] – [C] ont modifié l’équipement commun d’éclairage des parties communes.
Les défendeurs estiment que les équipements électriques des communs étaient branchés sur le compteur privé de [F] [L] depuis 2006 (pièce n°36 des consorts [L] – [C]), et que [X] [C] a modifié les branchements et installé des détecteurs de mouvement et un point lumineux.
Il ressort du constat d’huissier de justice du 9 juin 2017 (pièce n°8 des époux [N]) que :
— l’éclairage ne fonctionnait pas bien,
— un détecteur et une applique avec ampoule se trouvent au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement des demandeurs,
— un interrupteur au sommet de l’escalier a été remplacé par une plaque,
— dans l’entrée, l’interrupteur ne dispose pas de cache et les fils électriques du détecteur sont apparents,
— un détecteur mural a été installé sur le mur à l’entrée du garage,
— une ampoule a été posée sur une douille,
— tous ces éléments sont grossièrement fixés avec des vis apparentes,
— deux trous ont été rebouchés dans le carrelage au sommet de l’escalier.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention d’ÉLECTRICITE DÉPANNAGE FURCY SAMUEL pour procéder aux travaux de remise en état du système électrique, après adoption du devis établi le 27 septembre 2019 par l’assemblée générale du 3 mars 2020 (pièces n°51 et 60 des époux [N]).
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux concernant les parties communes et ayant été adoptés en assemblée générale des copropriétaires doivent toutefois être supportés par la copropriété et non par un copropriétaire seul, et que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice peut agir en remboursement des sommes dues à la copropriété, et non les copropriétaires seuls.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande de remboursement à la copropriété, de la somme de 796,29 euros correspondant à l’intervention d’ÉLECTRICITE DÉPANNAGE FURCY SAMUEL.
d. Sur la suppression des poteaux de la pergola, de l’abri de terrasse et de l’escalier des consorts [L] – [C]
En l’espèce, les époux [N] sollicitent le retrait des poteaux qui maintenaient la pergola des consorts [L] – [C], ces derniers ayant déjà procédé à son démontage, le démontage complet des éléments constatés par l’expert, et la remise en état de la façade sud de l’immeuble.
Il appert de l’expertise judiciaire que, la pergola ayant été démontée avant la réunion d’expertise, il ne restait que des petits poteaux à démonter, mais que les défendeurs devaient en revanche reboucher les trous laissés par les chevilles de fixation de la pergola et de la terrasse dans la façade sud (pièce n°58 des époux [N]).
Par conséquent, les consorts [L] – [C], ne justifiant pas avoir démonté lesdits poteaux, seront condamnés in solidum à exécuter cette tâche, et à démonter les éléments restants installés dans la façade sud, à reboucher les trous laissés par les chevilles de fixation de la pergola et de la terrasse et à les repeindre afin de remettre en état ladite façade, à leurs frais.
e. Sur les travaux réalisés à l’intérieur du logement des consorts [L] – [C]
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mars 1981, que les ouvertures de la toiture et les branchements sur une canalisation commune des évacuations d’eaux et vannes usées affectant les parties communes de l’immeuble doivent être autorisées par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété du 22 septembre 2006 produit aux débats (pièce n°2 des consorts [L] – [C], page 9) que chaque copropriétaire peut modifier la disposition intérieure de son appartement, mais doit en aviser préalablement le syndic, lequel pouvant exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Les époux [N] sollicitent la condamnation des défendeurs à supprimer l’extension de la mezzanine et leur salle de bain, et à remettre en état le tracé des tuyaux d’écoulement des eaux usées, et soutiennent que le syndic n’a pas été avisé desdits travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 5 et 9) que :
— la prolongation de la mezzanine de l’étage et la modification du cloisonnement pour créer une chambre et une salle de bain ont été réalisées avec soin et ne portent pas atteinte à la solidité et à la pérennité de l’ouvrage,
— la mezzanine repose sur des poteaux prenant appui sur la dalle, mais sans entraîner aucun désordre ni dommage à l’ouvrage, ni affecter les parties communes,
— l’ensemble des constructions a été réalisé dans les parties privatives des consorts [L] – [C],
— les défendeurs ont informé le syndic par courrier du 24 janvier 2018, ce dernier ne leur imposant pas d’architecte,
— ledit courrier était adressé à [J] [N] à “l’attention des résidents de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 18]”, et non pas au syndic de copropriété (pièce n°61 des consorts [L] – [C]),
— la carence de gestion de la copropriété a mené à la désignation d’un syndic judiciaire en septembre 2017, en la personne de Me [V].
Il en résulte que les défendeurs ne justifient pas avoir avisé le syndic des travaux entrepris dans leurs lots privatifs, et que leurs constructions sont donc illégales.
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront condamnés in solidum à démolir l’extension de la mezzanine et la salle de bain qu’ils ont construites, et à remettre en état les tuyaux d’écoulement des eaux usées, le tout à leurs frais.
f. Sur la réception télévisuelle
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la reconnexion du câblage de réception télévisuelle des parties communes desservant l’appartement des consorts [L] – [C] sur le diffuseur passif de la copropriété à titre principal, et le déplacement de ce diffuseur au niveau de l’antenne avec raccordement de celui-ci à l’appartement des époux [N] aux frais des consorts [L] – [C] à titre subsidiaire.
Les défendeurs justifient que ces équipements étaient branchés sur le compteur privé de [F] [L] depuis 2006 (pièce n°36), et soutiennent avoir retiré l’antenne parabolique en avril 2021 pour apaiser les relations avec leurs voisins.
Les époux [N] estiment que l’expert n’a pas procédé aux vérifications sur le câblage et sur les équipements situés dans les combles, et que l’amplificateur décrit par les défendeurs ne peut pas fonctionner en raison du nombre de sorties de prises TV, mais ne produisent aucune pièce pour en justifier.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 10) que rien ne justifie que l’antenne collective et l’amplificateur soient placés dans les parties privatives des consorts [L] – [C], mais qu’il convient soit de poser l’antenne sur le mur de refend commun de la copropriété et d’installer l’amplificateur dans une partie commune de l’immeuble, soit d’installer deux antennes privatives à l’aplomb respectif de chaque logement et de supprimer l’amplificateur commun.
Si la réception télévisuelle fait partie des équipements communs de la copropriété et ne doit être placée dans une partie privative, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si l’antenne est toujours branchée dans les parties privatives de l’immeuble.
Par conséquent, les demandes des époux [N], ne correspondant pas aux préconisations de l’expert, seront rejetées.
En outre, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande en condamnation des époux [N] à installer deux antennes individuelles avec amplificateurs séparés sur le mur de refend, s’agissant d’éléments communs concernant l’ensemble de la copropriété ne devant être supportés par un seul copropriétaire.
En conséquence, tant les époux [N] que les consorts [L] – [C] seront déboutés de leurs demandes concernant la réception télévisuelle.
g. Sur la porte privative et la cloison séparative des consorts [L] – [C]
Il ressort du règlement de copropriété, et notamment des articles 7 et 12, que les copropriétaires ne peuvent faire aucun bruit qui soit de nature à gêner leurs voisins, et que tout bruit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, même s’il a lieu à l’intérieur des appartements. Les portes palières et cloisons séparatives sont par ailleurs bien affectées à l’usage privatif des copropriétaires et résultent ainsi des parties privatives de la copropriété devant être entretenues par le copropriétaire concerné (pièce n°2 des défeneurs).
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la condamnation des consorts [L] – [C] à effectuer les travaux d’isolation de leur appartement suivant les préconisations de l’expert, afin de faire cesser les nuisances sonores.
L’huissier de justice étant intervenu le 9 juin 2017 a pu constater l’existence de nuisances sonores, et notamment les aboiements du chien des défendeurs alors qu’il se trouvait dans la cage d’escalier.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 10) que :
— la porte d’entrée des consorts [L] – [C] n’est pas une porte palière phonique, ne disposant pas des joints permettant d’isoler l’appartement des bruits du couloir,
— il est préconisé de réaliser des feuillures, un seuil rétractable et de poser des joints phoniques sur la porte pour améliorer ses performances acoustiques,
— la cloison séparative ne satisfait pas aux exigences réglementaires et assure un affaiblissement phonique de 40 décibels sans laine et de 47 décibels avec remplissage de panneaux de laine isolante,
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront condamnés in solidum à réaliser des feuillures, poser un seuil rétractable ainsi que des joints phoniques sur leur porte palière afin de l’isoler, et seront condamnés in solidum à procéder à l’isolation de leur cloison séparative, et ce à leurs frais.
h. Sur les travaux de peinture et la dégradation de la façade sud
Il ressort de l’article 4 du règlement de copropriété que les façades constituent des parties communes (pièce n°2 des consorts [L] – [C], page 6).
Les époux [N] sollicitent la prise en charge complète des frais de peinture de la façade sud par les défendeurs, suite à l’installation de leur pergola et de leur terrasse.
Les consorts [L] – [C] demandent que les travaux de peinture de la façade sud soient réalisés par les époux [N], ces derniers ayant repeint la façade dans une mauvaise teinte, et soutiennent avoir rebouché et repeint les traces laissées par l’ancien escalier et abri de jardin afin d’apaiser les relations.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce corroborant leurs allégations.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 12) que la peinture de la façade sud concerne les parties communes et relève donc de la compétence de l’assemblée générale.
Par conséquent, s’agissant d’une partie commune de la copropriété, il n’appartient ni aux demandeurs ni aux défendeurs de repeindre l’intégralité de la façade sud, mais il revient aux consorts [L] – [C] de repeindre uniquement les parties dégradées par l’installation de leurs équipements, et ils ont déjà été condamnés à ce titre.
En conséquence, les consorts [L] – [C] et les époux [N] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
i. Sur le compteur électrique et les raccordements électriques des parties communes
Il ressort de l’article 4 du règlement de copropriété (page 6) que les parties communes incluent les conduits d’électricité ainsi que leurs accessoires, tels que les compteurs généraux d’eau, de gaz et d’électricité.
Les époux [N] sollicitent le raccordement électrique des parties communes sur le tableau de comptage des communs aux frais de la copropriété.
Les consorts [L] – [C] contestent devoir une quelconque somme au titre du raccordement électrique.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2020 (pièce n°51 des époux [N], pages 13 et 14) que les copropriétaires ont adopté les résolutions relatives à :
— l’installation d’un compteur séparé au nom du syndicat des copropriétaires, conduisant à câbler tous les équipements des parties communes sur un tableau situé dans les parties communes du sous-sol,
— la mise en place un compteur ENEDIS,
— la souscription d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
En outre, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport du 26 septembre 2022 que ce problème a pris fin avec la réalisation des travaux de création d’un comptage séparé pour les parties communes de l’immeuble, mais qu’il reste à raccorder la boite d’alimentation de l’éclairage de la cage d’escalier et des circulations communes, à la charge de [J] [N] qui aurait dû le réaliser au moment de la division de l’immeuble (pièce n°58 des époux [N], page 12).
Cependant, le raccordement électrique des parties communes concernant l’ensemble de la copropriété, il doit être supporté par la copropriété, et non par un seul copropriétaire.
Par conséquent, la demande concernant la copropriété et les parties communes, ne peut être effectuée que par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, et non par les époux [N].
En conséquence, les éléments d’équipements électriques communs ne pouvant être branchés sur un compteur privatif, les époux [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
j. Sur la restitution du boîtier de commande de la porte du garage
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la restitution du boîtier de commande de la porte du garage et subsidiairement, qu’il soit remplacé aux frais des consorts [L] – [C] qui ne l’auraient pas rendu.
Les consorts [L] – [C] produisent aux débats courrier du 3 janvier 2017 adressé à [J] [N], par lequel [F] [L] le remercie concernant l’entreposage de sa moto dans le garage, et mentionne qu’elle va déposer la télécommande du garage dans sa boite aux lettres puisqu’elle a désormais un parking couvert (pièce n°6 des défendeurs).
Cependant, si cette pièce démontre l’intention de la défenderesse, elle ne prouve pas qu’elle a effectivement remis le boitier litigieux.
En conséquence, les consorts [L] – [C] succombent à prouver qu’ils ont exécuté leur obligation, et ils seront condamnés à remettre aux époux [N] le boitier de commande de la porte de garage.
k. Sur l’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent que les condamnations soient assorties d’une astreinte.
Cependant, ils ne démontrent l’existence d’aucun danger ou désordre justifiant le prononcé d’une telle astreinte.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande.
2) S’agissant des servitudes de vue
En l’espèce, les époux [N] se fondent sur les articles 690 à 693 du code civil pour solliciter la reconnaissance de l’existence d’une servitude de vue dans la cave, or en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 678, 679 et 680 du code civil, qu’il convient d’appliquer pour régir les servitudes de vue, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
La distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation les 19 février 1971 et 11 mars 1970, que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale et qu’ils peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que des travaux, telle que la pose d’une cloison translucide, sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin.
Les époux [N] demandent donc la reconnaissance de l’existence d’une servitude de vue située dans leur cave, avec interdiction aux consorts [L] – [C] d’entreposer des objets devant le fenestron.
Les défendeurs soutiennent que ladite ouverture ne respecte pas les termes de l’article 675 du code civil, disposant qu’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant, précisant qu’elle est pratiquée dans le mur mitoyen sans leur consentement et permettrait aux époux [N] de les épier et créant ainsi une gêne évidente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 7) que :
— la cave de 4,65m² appartenant aux époux [N] dispose d’un fenestron donnant sur le jardin privatif des consorts [L] – [C],
— la fenêtre existe depuis la construction de la maison et il n’est pas utile ni souhaitable de la murer puisqu’elle laisse entrer de la lumière naturelle,
— l’expert propose de remplacer le vitrage par un verre translucide opalisé permettant de garder l’éclairage naturel et de préserver l’intimité des consorts [L] – [C].
Par conséquent, la distance de dix-neuf décimètres exigée pour l’établissement d’une servitude de vue n’étant pas respectée, les époux [N] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude de vue sur le fonds des défendeurs.
En outre, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande tendant à murer cette ouverture, la pose d’un vitrage par un verre translucide opalisé suffisant à faire cesser toute gêne pour les deux fonds.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leurs demandes tendant à reconnaître l’existence d’une servitude de vue dans leur cave et à libérer la visibilité devant cette ouverture, et seront condamnés in solidum à poser un vitrage par verre translucide opalisé.
3) S’agissant de la demande formée au titre des charges de copropriété
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la somme de 2276,80 euros au titre des charges de copropriétés impayées par les consorts [L] – [C] entre 2018 et 2022, eu égard à l’agrandissement de la surface habitable résultant des travaux effectués dans leur lot.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 11) que la surface de plancher créée par les défendeurs est de 6,92m², soit une augmentation de surface de 6,7 %, mais aucune précision n’est apportée s’agissant des charges payées par les parties, ni de celles qui auraient dû être payées en raison de cet agrandissement.
En outre, les demandeurs ne produisent aucune pièce financière justifiant du montant de la somme réclamée.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande.
4) S’agissant de la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudices, et voire ordonner aux consorts [L] – [C] de cesser tout trouble visant à leur nuire, tels que des nuisances sonores, des injures, ou le fait d’être photographiés et filmés à leur insu.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce aux débats justifiant de l’existence des troubles qu’ils allèguent, et n’établissent aucune faute de la part des défendeurs, en dehors de celles pour lesquelles ils ont déjà été condamnés supra, ni de l’existence ou de l’ampleur d’un préjudice personnel, direct et certain en résultant.
Au surplus, il ressort des développements précédents des diverses attestations versées aux débats une profonde mésentente entre les copropriétaires, chacun agissant de façon préjudiciable pour l’autre.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande.
III/ Sur les demandes reconventionnelles
1) S’agissant de la demande de production des plans techniques du bien immobilier
En application de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, [F] [L] sollicite d’obtenir sous astreinte les plans techniques du bien dont elle a fait l’acquisition afin de pouvoir réaliser divers travaux, précisant que [J] [N] ne lui a remis que les diagnostics techniques et les plans d’état descriptifs de division.
S’il résulte de l’article susvisé que divers documents doivent être remis à l’acquéreur lors de la vente d’un bien, il y a lieu de relever que les plans techniques du bien immobilier n’en font pas partie, ces derniers devant uniquement être transmis dans le cadre d’une vente d’immeubles à construire, conformément aux dispositions de l’article R261-13 du code de la construction et de l’habitation.
Au surplus, l’expert a précisé que rien n’imposait au vendeur d’un bien de fournir les plans techniques du bien vendu, et a estimé cette demande abusive (pièce n°58 des époux [N], page 13).
En conséquence, au regard de ces éléments, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande de production des plans techniques du bâtiment sous astreinte.
2) S’agissant de la demande de mise aux normes de la copropriété
En l’espèce, les consorts [L] – [C] sollicitent la remise aux normes des parties communes de la copropriété par les époux [N] à leurs frais.
Il résulte des développements précédents que les demandes relatives aux antennes individuelles, au compteur électrique commun, au raccordement de la boite d’alimentation de l’éclairage des communs sur le tableau électrique des parties communes, et aux problèmes d’isolation phoniques ont déjà été traités, et il n’y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ces points.
*****
S’agissant de la vanne d’eau et de la paroi séparative au sein du garage, les consorts [L] – [C] soutiennent que la vanne est innaccessible et ne respecte donc pas la norme DTU 60.1.1 (pièce n°44 des défendeurs).
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
— l’emplacement de la vanne secondaire de coupure d’eau de l’appartement des défendeurs revêt une position anormale datant de la division de l’immeuble en copropriété,
— les compteurs sont situés dans un regard extérieur sous le trottoir,
— il est préconisé de déplacer la vanne secondaire du logement de [F] [L] dans une partie commune de l’immeuble ou dans une de ses parties privatives,
— ces travaux sont à la charge de [J] [N], qui aurait dû les réaliser avant la division de l’immeuble,
— bien que les vannes soient accessibles, leur positionnement peut être dangereux du point de vue de la protection incendie de l’immeuble,
— il est préconisé que le garage soit séparé de la circulation commune de l’immeuble par une paroi coupe-feu et une porte coupe-feu avec ferme-porte, sans obligation réglementaire au regard de sa superficie de moins de 100 mètres carrés.
Les consorts [L] – [C] versent aux débats un devis réalisé par INDUBAT et accepté le 9 juillet 2021, concernant le déplacement de la vanne d’eau potable pour un montant de 1386 euros (pièce n°64).
La lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2020 permet de constater que chaque copropriétaire a été autorisé à déplacer sa vanne d’arrivée d’eau potable dans les parties communes du sous-sol à ses frais, en respectant les règles de l’art (pièce n°51 des époux [N], page 14).
Par conséquent, les consorts [L] – [C] ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de la facture relative au déplacement de leur vanne d’eau.
En outre, il résulte des développements précédents que la vanne d’eau et les parois séparatives au sein du garage concernent des parties communes et ainsi l’ensemble de la copropriété, les travaux les concernant ne pouvant pas être pris en charge par un seul copropriétaire.
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande de mise en conformité de la copropriété.
3) S’agissant de la demande de remboursement des frais d’électricité et de ménage
Il convient de rappeler que les demandes relatives au dédommagement pour l’électricité payée par les consorts [L] – [C], et au ménage réalisé par ces derniers depuis 2006 ont été déclarées prescrites, et qu’elles sont par conséquent irrecevables.
4) S’agissant du constat de l’inexistence d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 5] leur appartenant
En l’espèce, les consorts [L] – [C] sollicitent la somme de 3000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice subi du fait du passage des locataires de Monsieur [G], un voisin, sur leur parcelle et soutiennent que [J] [N] a vendu son bien sans savoir si ladite servitude existait véritablement.
La lecture de l’acte de vente du 22 septembre 2006 permet de relever que l’acte de vente du 18 janvier 2001 consenti par les époux [T] à [J] [N] contient une déclaration des vendeurs concernant un droit de passage bénéficiant au fonds n°[Cadastre 2], sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], mais sans production d’un titre constitutif de servitude (pièce n°1 des consorts [L] – [C], page 7).
Par conséquent, l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle n°A2406 bénéficiant au fonds n°[Cadastre 2] n’est pas démontrée.
Cependant, aucun établissement de servitude de passage n’est sollicitée dans la présente instance, et les défendeurs n’établissent pas les passages allégués sur leur parcelle.
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande.
5) S’agissant de l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [L] – [C] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de voir ordonner aux époux [N] de cesser tout trouble visant à leur nuire.
Cependant, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une faute des époux [N], ni de l’existence ou de l’ampleur d’un préjudice personnel, direct et certain en résultant.
En outre, il ressort des développements précédents et des diverses attestations versées aux débats une profonde mésentente entre les copropriétaires, chacun d’eux agissant de façon préjudiciable pour l’autre.
En conséquence, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les consorts [L] – [C] succombent principalement à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me GARNIER, avocat au barreau de Bonneville.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [L] – [C] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [L] – [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de [F] [L] et [X] [C] en remboursement des frais de ménage et d’électricité ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande tendant à déclarer prescrites les prétentions de [F] [L] et [X] [C] relatives à la production des plans techniques, à la remise en état du bien immobilier et à l’absence de droit de passage ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à arracher le figuier planté en limite de leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18], à leurs frais exclusifs ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à supprimer à leurs frais exclusifs les fenêtres de toit qu’ils ont faites installer, et à remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant lesdits travaux, dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande en remboursement à la copropriété de la somme versée à ÉLECTRICITE DÉPANNAGE FURCY SAMUEL ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à démonter à leurs frais exclusifs les poteaux de la pergola et de la terrasse extérieure, dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à démonter à leurs frais exclusifs les éléments restants installés dans la façade sud, à reboucher les trous laissés par les chevilles de fixation de la pergola et de la terrasse et à les repeindre afin de remettre en état la façade sud, dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à démolir à leurs frais exclusifs l’extension de la mezzanine et la salle de bain qu’ils ont construites, et à remettre en état les tuyaux d’écoulement des eaux usées, dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [F] [L] et [X] [C] de leurs demandes concernant la réception télévisuelle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leurs demandes concernant la réception télévisuelle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à réaliser des feuillures, poser un seuil rétractable ainsi que des joints phoniques sur leur porte palière afin de l’isoler, dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18], le tout à leurs frais exclusifs ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à procéder à leurs frais exclusifs à l’isolation de leur cloison séparative dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [X] [C] à remettre à [J] [N] et [Y] [R] le boitier de commande de la porte de garage ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande d’astreinte ;
DÉBOUTE [F] [L] et [X] [C] de leur demande relative à la peinture de la façade sud du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande relative à la peinture de la façade sud du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande relative au compteur électrique et aux raccordements électriques des parties communes du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande en reconnaissance de l’existence d’une servitude de vue dans leur cave sise [Adresse 3] à [Localité 18], et en libération de la visibilité devant l’ouverture de ladite cave ;
DÉBOUTE [F] [L] et [X] [C] de leur demande tendant à murer la fenêtre située dans la cave de [J] [N] et [Y] [R] au [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [J] [N] et [Y] [R] à poser un vitrage par verre translucide opalisé sur la fenêtre de leur cave sise [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande de paiement de charges de copropriétés impayées ;
DÉBOUTE [J] [N] et [Y] [R] de leur demande de réparation de préjudices ;
DÉBOUTE [F] [L] et [X] [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [F] [L] et [X] [C] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me GARNIER, avocat au barreau de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [L] et [X] [C] in solidum à payer à [J] [N] et [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [L] et [X] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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