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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 mars 2026, n° 24/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mars 2026
N° RG 24/04831 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGS7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[B], [A]
C / ,
[V], [Q], [P] épouse, [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [A]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (COMORES),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 833
DEFENDEUR :
Madame, [V], [Q], [P] épouse, [A]
née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833
— Madame, [V], [Q], [P] épouse, [A] par lettre simple
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 mai 2024 par Monsieur, [B], [A],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur, [B], [A] né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (COMORES)
et de
— Madame, [V], [Q], [P] née le, [Date naissance 3] 1992 à, [Localité 5] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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