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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01284
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune d'[Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
ET :
La société DATA ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Par convention signée le 30 décembre 2022, la commune d'[Localité 6] a mis à disposition de la société Data Energy une cellule répertoriée n°12 ainsi qu’un accès aux sanitaires communs, dans un entrepôt situé [Adresse 2] – lot n° 91- [Localité 4] [Adresse 7], pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte du 16 mai 2025, la commune d'[Localité 6] a assigné la société Data Energy en référé pour faire constater la résolution de la convention par l’effet de la clause résolutoire, à la suite du non-respect de la destination du local et du défaut de paiement des redevances, obtenir son expulsion sous astreinte, sa condamnation à lui payer une provision de 9.702 euros à valoir sur les arriérés de redevances, indemnités d’occupation, charges et solde du dépôt de garantie dus au 5 mai 2025 inclus, une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance courante indexable, provisions pour charges en sus, à compter du terme de la convention et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs et le débarrassage des meubles et effets personnels, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à la fois à l’adresse des lieux loués et de son siège social, la société Data Energy n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la commune d'[Localité 6], il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
SUR CE
Il ressort des termes de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la commune d'[Localité 6] transmet :
la convention de mise à disposition, qui prévoit que la cellule est exclusivement destinée au stockage de matériels industriels ou électriques et que toute activité industrielle ou commerciale est interdite, qui fixe le montant de la redevance mensuelle à la somme de 732 euros, indexée sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, outre une provision sur charges de 150 euros, et qui prévoit en son article 11 que le bailleur pourra mettre fin à la convention à l’expiration d’un préavis d’un mois, « pour tout motif d’intérêt général et/ou légitime et sérieux », dont font partie le non-paiement des redevances et l’inexécution par le preneur d’une des obligations fixées par la convention.deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 et du 26 novembre 2024, dont il ressort que les locaux sont exploités à des fins commerciales pour une activité de réparation de véhicules à moteur,la lettre de mise en demeure de la mairie du 6 décembre 2024, signifiée le 12 décembre 2024 à la défenderesse par voie de commissaire de justice, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile au siège social de l’entreprise, qui vise la clause résolutoire, à laquelle était jointe les deux procès-verbaux de constat du 21 octobre 2024 et du 26 novembre 2024, outre un décompte de situation à la date du 22 novembre 2024.un décompte de situation à la date du 9 janvier 2025, duquel il résulte que la défenderesse restait devoir à cette date la somme de 7938 euros (redevance et provision sur charges de décembre 2024 incluses).
Aucun décompte actualisé n’est versé aux débats contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que la société Data Energy n’a pas respecté les obligations découlant de la convention et a cessé de régler les redevances.
L’obligation du preneur de payer la somme de 7938 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à ce montant.
La convention stipule en son article 11 qu’à défaut de paiement d’un terme de la redevance, ou à défaut d’exécution d’une des conditions de la convention, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La lettre de mise en demeure, délivrée par voie de commissaire de justice avec décompte et constats de commissaires de justice y annexés, étant demeuré infructueuse, la convention s’est trouvée résiliée de plein droit un mois après. L’obligation de la société Data Energy de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de l’assortir d’une astreinte conformément aux termes du dispositif.
Le maintien dans les lieux de la société Data Energy causant un préjudice à la commune d'[Localité 6], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, augmenté des charges, qu’elle aurait perçue si la convention ne s’était pas trouvé résiliée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 6] les frais irrépétibles engagés et la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Data Energy à payer à la commune d'[Localité 6] la somme provisionnelle de 7938 euros (redevance et provision sur charges de décembre 2024 incluses),
Constatons la résolution de la convention de mise à disposition au 13 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Data Energy et de tous occupants de son chef de la cellule répertoriée n°12 , dans l’entrepôt situé [Adresse 3], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Data Energy au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de la convention et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant de la redevance, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si la convention ne s’était pas trouvé résiliée ;
Condamnons la société Data Energy à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Data Energy à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût de la notification de la lettre de mise en demeure ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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